Spousal Support Enforcement Against Disability Pensioners Denied Provisional Attachment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought urgent provisional measures, specifically an order to debtors to pay spousal support directly to the requesting spouse, citing the other party's failure to pay the February support installment, which followed a prior missed payment in March of the previous year, despite an existing order for support payable by the allegedly non-paying spouse who receives disability pensions. The court rejected the request for superprovisionary measures, reasoning that while the measure sought (attachment order against debtors under Article 177 CC) is severe, the two instances of non-payment, separated by a year, were insufficient to establish the necessary pattern of non-compliance or reasonable fear of future irregular payments required to justify such an incisive measure without a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 177 CC, Art. 261 al. 1 CPC, Art. 261 CPC, Art. 265 al. 1 CPC; Spousal Support Enforcement Against Disability Pensioners Denied Provisional Attachment: The court rejected the request for superprovisionary measures, reasoning that while the measure sought (attachment order against debtors under Article 177 CC) is severe, the two instances of non-payment, separated by a year, were insufficient to establish the necessary pattern of non-compliance or reasonable fear of future irregular payments required to justify such an incisive measure without a full hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article concerns the basis for ordering payments from a debtor spouse to the other spouse for maintenance, which was the subject of the rejected request.
This article sets the general conditions for ordering provisional measures, which the court used to evaluate the request for superprovisional measures.
This article governs the court's power to order provisional measures immediately without hearing the adverse party, applicable to the urgency of the request.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD19.025678-191485
juge dÉlÉguÉ de la
cour d’appel CIVILE
____________________________
Ordonnance de mesures superprovisionnelles
________________________________
Du 19 février 2020
___________________
Composition : M. Stoudmann, juge délégué
Greffier : M. Clerc
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Art.
177 CC ; 261 al. 1, 265 al. 1 CPC
Statuant sur les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées les 14 et 18 février 2020 par U.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, dans la cause la divisant d’avec Q.________, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Vu le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) dans la cause en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, qui oppose Q.________ et U.________ aux termes duquel Q.________ a été en particulier astreint à contribuer à l’entretien d’U.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier jour de chaque mois, d’une pension alimentaire de 2'840 fr. par mois,
vu les considérants de ladite ordonnance selon lesquels le premier juge a retenu que Q.________ avait été reconnu invalide à 100% et percevait une rente mensuelle de 1'993 fr. servie par le premier pilier et une rente de 4'152 fr. versée par le deuxième pilier, à savoir la [...],
vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 14 février 2020 par U.________ qui soutient que Q.________ ne se serait pas acquitté de la pension alimentaire pour le mois de février et conclut à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné à l’encontre de celui-ci,
vu le courrier du 18 février 2020 du conseil d’U.________ qui conclut, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il soit statué sur les conclusions contenues dans sa requête du 14 février 2020 ;
considérant qu’aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b),
que toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 1758 p. 322),
que le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI
26 février 2013/113 consid. 3a),
qu’en principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd., Zurich/St Gall 2016, n. 30 ad art. 261 CPC), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, n. 991),
que, conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse,
considérant que, selon l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint,
que l'avis aux débiteurs de l’art. 177 CC constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 489 consid. 1 ; ATF 110 II 9 consid. 1),
que l’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants,
que pour justifier la mesure, il faut donc disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement (TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2),
qu’il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l’avenir (CACI 16 août 2011/196) ;
considérant qu’à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, U.________ expose que, pour le mois de février, la [...] versera sa rente à Q.________ le 19 février 2020 et que, à défaut de prononcer urgemment un avis aux débiteurs, celui-ci ne pourra pas prendre effet pour la pension alimentaire de mars 2020, laquelle ne sera, selon toute vraisemblance, pas payée par Q.________,
que la requérante n’a pas amené d’éléments qui permettraient de retenir qu’à l’avenir l’intimé ne versera pas la contribution d’entretien ou du moins qu’irrégulièrement,
qu’il ressort du dossier que l’intimé avait manqué le paiement d’une pension en mars 2019,
que le fait pour l’intimé de n’avoir pas versé la pension à deux reprises à un an d’intervalle ne suffit pas à justifier d’ordonner un avis aux débiteurs à l’encontre de celui-ci par voie de mesures superprovisionnelles ;
considérant qu’au vu de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 février 2020 par U.________,
qu’il sera statué sur les frais judiciaires de la présente décision dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures provisionnelles à intervenir.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce :
I. Les requêtes de mesures superprovisionnelles des 14 et 18 février 2019 sont rejetées.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires de la procédure superprovisionnelle dans l’arrêt sur appel à intervenir.
III. L’ordonnance est immédiatement exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Laurent Schuler (pour U.________),
‑ Me Matthieu Genillod (pour Q.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :