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HC.2020.134 • TC VD HC.2020.134 Généré par l'IA

Appeal on Provisional Divorce Order Modification and Counsel Fees

Numéro de cause HC.2020.134
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was filed challenging a provisional divorce order regarding spousal and child support obligations, which resulted in the parties signing a convention at the appeal hearing modifying the original order by specifying different monthly alimony amounts for child support from March 2019 through February 2020 and thereafter, and setting a specific spousal support amount for a defined period, leading the court to ratify this agreement as the appeal ruling, simultaneously setting the office compensation for the appellant's counsel at 3,620 francs, subject to reimbursement by the beneficiary of legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 2 al. 1 let. a et b RAJ, art. 3bis al. 1 RAJ, art. 123 CPC; Appeal on Provisional Divorce Order Modification and Counsel Fees: Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 39 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Arnaud Thièry peut ainsi être arrêtée à 3’360 fr. pour les honoraires (17.65 x 180), débours par 63 fr. 55 (2% x 3’360 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 258 fr. 75 non compris, soit à un montant total de 3’619 fr. 30, arrondi à 3’620 francs.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant dépens de l'avocat assistance judiciaire provisoire procédure de divorce contribution d'entretien provisoire audition des parties ASSISTANCE JUDICIAIRE, AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 2 al. 1 RAJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 2 al. 1 let. a et b RAJ

Used to determine the hourly rate for calculating the fixed fee for the legal aid counsel.

art. 3bis al. 1 RAJ

Used to calculate the flat-rate reimbursement for disbursement expenses (débours).

art. 123 CPC

Cited in the final orders to establish the beneficiary's obligation to reimburse the costs advanced by the State under legal aid.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD19.008015-191374

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

14 février 2020

__________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffière : Mme Spitz

\*\*\*\*\*

Art. 2, 3 et 3bis RAJ

Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelant d’avec B.C.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 9 septembre 2019, A.C.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire à la procédure d’appel, qui lui a été accordée par ordonnance du 13 septembre 2019 du Juge délégué de céans, avec effet au 9 septembre 2019.

Le 30 septembre 2019, B.C.________, intimée, a déposé une réponse.

Le 15 novembre 2019, l’appelant a déposé une requête d’introduction de nova en appel.

Le 2 décembre 2019, l’intimée a déposé une réponse sur la requête du 15 novembre 2019.

2. Lors de l'audience d'appel du 5 février 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

« I.

L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif, ces chiffres ayant désormais la teneur suivante :

II.

supprimé ;

III.

dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de C.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'402 fr. (deux mille quatre cent deux francs), allocations familiales en sus, montant payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.C.________, du 1er mars 2019 au 29 février 2020, puis de 2'620 fr. (deux mille six cent vingt francs), allocations familiales en sus, montant payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.C.________, dès le 1er mars 2020 ;

IV.

dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 218 fr. (deux cent dix-huit francs) du 1er mars 2019 au 1er février 2020 ;

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront pris en charge par A.C.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. Chaque partie renonce à l'allocation de dépens. »

Le Juge délégué a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, a rayé la cause du rôle et a dit que l’arrêt était exécutoire.

3. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 39 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Arnaud Thièry peut ainsi être arrêtée à 3’360 fr. pour les honoraires (17.65 x 180), débours par 63 fr. 55 (2% x 3’360 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 258 fr. 75 non compris, soit à un montant total de 3’619 fr. 30, arrondi à 3’620 francs.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. L'indemnité d'office de Me Arnaud Thièry, conseil de l'appelant A.C.________, est arrêtée à 3'620 fr. (trois mille six cent vingt francs), TVA et débours compris.

II. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Arnaud Thièry,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.C.________, personnellement.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :