Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2020.109 • TC VD HC.2020.109 Généré par l'IA

Child Support Settlement Ratification and Cost Allocation on Appeal

Numéro de cause HC.2020.109
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's provisional order regarding child support, subsequently entering into a settlement agreement with the appellee during the appeal hearing, which stipulated monthly child support payments, coverage of specific extracurricular expenses, and a shared responsibility for other extraordinary costs, resulting in the court ratifying the agreement as a final judgment on appeal. The court granted the appellant legal aid effective from the appeal filing date because her cause was not deemed hopeless and she lacked sufficient resources, determined the provisional court fees of CHF 800 to be split between the parties (with the appellant's share temporarily covered by the state), and awarded the appellant's court-appointed counsel an indemnity of CHF 4,235.70, ultimately striking the case from the docket.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, RÉPARTITION DES FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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aliments provisionnels pour enfants frais d'assistance judiciaire répartition des frais homologation de la transaction assistance d'un avocat d'office ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Applied to give the settlement concluded by the parties the effect of a final decision, leading to the removal of the case from the roll (Order VI).

Art. 117 CPC

Cited as the basis for granting the appellant legal aid in the appeal procedure (Order I).

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Cited as the basis for provisionally leaving the appellant's share of the court costs to the charge of the State due to the granting of legal aid (Order II).

Art. 123 CPC

Applied to hold the appellant, as a beneficiary of legal aid, liable for reimbursing the court costs and the compensation for the officially appointed counsel provisionally borne by the State (Order IV).

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the context of fixing and allocating judicial costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the rule that parties bear costs according to the settlement when they compromise in court.

Art. 65 al. 4 TFJC

Used to determine the final amount of the second-instance judicial costs (Order II).

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited as the basis for reducing the second-instance judicial costs by one-third (Order II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PD19.026549-191669 70

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

10 février 2020

__________________

Composition :

M. Kaltenrieder, juge délégué

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par acte du 7 novembre 2019, D.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire.

Par avis du 14 novembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé l’intéressée qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

1.2 Le 9 décembre 2019, M.________ a déposé une réponse.

1.3 Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, par écritures des 8 et 31 janvier 2020.

1.4 Lors de l’audience d’appel 5 février 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. A titre provisionnel, dès et y compris le 1er mars 2020, M.________ contribuera à l’entretien de ses trois enfants [...] par le régulier versement des montants mensuels suivants, éventuelles allocations familiales en sus, et ce jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC :

- pour [...], de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs), directement sur le compte de celui-ci ;

- pour [...], de 810 fr. (huit cent dix francs), sur le compte de D.________ ;

- pour [...]s, de 800 fr. (huit cents francs), sur le compte de D.________.

Toujours au titre de contributions d’entretien, M.________ prendra également à sa charge les frais d’activités sportives et musicales des enfants, qui, à titre indicatif, s’élèvent aux montants mensuels suivants à ce jour :

- pour [...], 414 fr. 75 de [...] et 29 fr. d’[...] ;

- pour [...], 284 fr. de [...] et 24 fr. d’[...] ;

- pour [...], 143 fr. de [...] et 209 fr. de [...].

Les montants concernant les activités sportives et musicales qui précèdent seront versés par M.________ sur le compte de D.________ durant la période du 1er mars au 30 juin 2020. Dès le 1er juillet 2020, M.________ s’en acquittera directement sur la base des factures émises pour ces activités.

II. Les frais d’hébergement d’[...] à [...], par 508 fr., sont pris en charge par D.________.

Il en ira de même des frais d’hébergement d’[...] lors de sa deuxième année de gymnase bilingue, pour autant que lesdits frais ne dépassent pas 600 fr. par mois. Si ces frais devaient être supérieurs, le surplus devra être pris en charge par les parents à titre de frais extraordinaires.

III. Les parties conviennent pour le surplus de se partager par moitié les autres frais extraordinaires des enfants (orthodontie, etc.), moyennant accord préalable entre elles sur l’engagement desdits frais.

IV. Les contributions d’entretien qui précèdent ont été fixées en tenant compte du fait que M.________ est salarié chez [...] en qualité de [...], ainsi que des coûts des enfants tels que décrits dans le tableau annexé à la présente convention.

V. Les parties soumettront la présente convention au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour ratification dans la procédure au fond pour valoir modification de jugement de divorce, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens dans le cadre de cette procédure.

VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

2. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

En l’occurrence, l’appelante remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au

7 novembre 2019, Me Véra Coignard-Drai étant désignée en qualité de conseil d’office.

3. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et répartis par moitié entre les parties, à raison de 400 fr. chacune. Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al.

1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

5.

5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

5.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 5 février 2020 avoir consacré 18 heures et 5 minutes au dossier, sans compter la durée de l’audience d’appel, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Elle a par ailleurs précisé ne pas être assujettie à la TVA.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis et il convient d’y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, soit 4 heures et 20 minutes.

En revanche, pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Coignard-Drai doit être fixée à 4'035 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 80 fr.

70 (2% de 4'035 fr.) et le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), soit à 4'235 fr.

70 au total.

6. L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante D.________ est admise avec effet au

7 novembre 2019, Me Véra Coignard-Drai étant désignée en qualité de conseil d’office.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante D.________ et mis à la charge de l’intimé M.________ par 400 fr. (quatre cents francs).

III. L’indemnité d’office de Me Véra Coignard-Drai, conseil de l’appelante D.________, est arrêtée à 4'235 fr. 70 (quatre mille deux cent trente-cinq francs et septante centimes), débours compris.

IV. L’appelante D.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Véra Coignard-Drai (pour D.________),

‑ Me Manuel Mouro (pour M.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :