Appeal Settlement on Child Visitation and Support with Judicial Assistance Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a provisional measures order concerning child visitation and support, and during the appeal hearing, both parties reached a settlement agreement modifying the initial order regarding visitation schedule, introducing travel restrictions outside Switzerland, and setting child support amounts retroactively and prospectively; the court ratified this agreement as a final decision terminating the appeal, granted the appellant judicial assistance due to insufficient means and a non-frivolous case, fixed the appeal judicial costs to be borne by the appellant (provisionally covered by the state), and determined and allocated fair office indemnities to the legal counsel for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 117 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC; Appeal Settlement on Child Visitation and Support with Judicial Assistance Granted: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the header and the dispositive (Order VII) because the transaction has the effect of a final decision, leading to the case being struck off the roll.
Cited in the header and used to establish that the parties bear the costs according to the transaction (though the specific cost allocation is based on the transaction itself, Order II).
Cited in the header and referenced in the reasoning (3.2) regarding the fixing and distribution of judicial costs.
Cited in the header and referenced in the reasoning (3.2) for reducing the judicial costs by one-third.
Cited in the header and referenced in the reasoning (3.2) for setting the amount of the second instance judicial costs (400 fr.).
Applied in the reasoning (3.2) to state that the judicial costs provisionally borne by the State are ultimately charged to the appellant who benefits from provisional legal aid.
The basis for granting legal aid to the appellant, cited in reasoning 3.1 and reflected in Order I.
Cited in reasoning 4.3 and Order V, determining the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse the State for costs and allowances.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD17.045675-191391 579
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
5 novembre 2019
__________________
Composition :
M. Kaltenrieder, juge délégué
Greffier : M. Valentino
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par C.M.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 17 septembre 2019, C.M.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 23 septembre 2019, B.M.________ a également demandé d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 septembre 2019 dans la procédure d'appel, Me Ana Rita Perez lui étant désignée comme conseil d’office. B.M.________ a été exonérée de toute franchise mensuelle.
Le 11 octobre 2019, B.M.________ a déposé une réponse.
Lors de l'audience d'appel du 24 octobre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2019 est modifiée aux ch. I, II et IV de son dispositif et complétée par un chiffre Ibis comme il suit :
I. Dit que le droit de visite de C.M.________ sur son enfant A.________, né le [...] 2016, s’exercera un week-end sur deux, du samedi à 9h30 au dimanche à 12h00, étant précisé que le passage de l’enfant est fixé à l’ [...], à Lausanne.
C.M.________ exercera en outre son droit de visite du 27 décembre 2019 à 18h00 au 29 décembre 2019 à 18h00 et du 20 février 2020 à 18h00 au 23 février 2020 à 18h00.
Dès le 6 mars 2020, ce droit de visite s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, selon les mêmes modalités de prise en charge de l’enfant.
Les parties s’entendront pour répartir de manière équitable leur droit aux vacances avec l’enfant A.________, à défaut de quoi elles se réservent le droit de saisir l’autorité compétente pour trancher ce point.
Chaque parent pourra appeler A.________ le samedi durant 10-15 minutes comprises entre 16h00 et 18h00.
Ibis Les parties s’engagent à ne pas quitter le territoire suisse avec A.________ sans l’autorisation de l’autre parent ou d’une autorité judiciaire.
II. Supprimé.
IV. Dit que C.M.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________, né le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.M.________ :
- de 300 fr. (trois cents francs), pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2019 ;
- de 200 fr. (deux cents francs) dès lors.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Me Lucien Colliander, avocat-stagiaire en l’étude de Me Rachid Hussein, conseil de C.M.________, à produit à l’audience d’appel un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel.
Me Ana Rita Perez en a fait de même par courrier du 25 octobre 2019, soit dans le délai imparti à cet effet.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3.
3.1 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelant remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Rachid Hussein étant désigné conseil d’office.
3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre II de la convention, mais supportés provisoirement par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4. En leur qualité de conseils d'office, Me Rachid Hussein, conseil de C.M.________, et Me Ana Rita Perez, conseil de B.M.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art.
2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
4.1 Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 13 heures et 42 minutes de travail au dossier, dont 12 heures et 42 minutes par l’avocat-stagiaire, temps auquel il convient d’ajouter le temps de l’audience du 24 octobre 2019, à savoir 2 heures et 20 minutes, pour un total de
16 heures et 2 minutes. Au vu du dossier, les opérations portées en compte justifient le temps annoncé. L'indemnité d'office due à Me Hussein doit ainsi être arrêtée à 1'833 fr. 65 ([1h x 180 fr.] + [15h02 x 110 fr.]) pour ses honoraires, montant auquel s'ajoutent les frais de déplacement de l’avocat-stagiaire par 80 fr., 36 fr. 65 (1'833 fr. 65 x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 150 fr. 20, soit 2'100 fr. 45 au total.
4.2 Dans sa liste des opérations, Me Perez, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré au total 8 heures et 20 minutes à la procédure d'appel. Ce nombre d’heures peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office due à Me Perez doit ainsi être arrêtée à 1'500 fr. pour ses honoraires, plus 120 fr. de vacation, 30 fr. de débours (1'500 fr. x 2%) et 127 fr. 05 de TVA sur le tout, soit 1'777 fr. 05 au total.
4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. L'assistance judiciaire est accordée à l’appelant C.M.________ dans la procédure d'appel, Me Rachid Hussein étant désigné conseil d'office.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant C.M.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Rachid Hussein, conseil de l'appelant C.M.________, est arrêtée à 2'100 fr. 45 (deux mille cent franc et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez, conseil de l’intimée B.M.________, est arrêtée à 1'777 fr. 05 (mille sept cent septante-sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Rachid Hussein (pour C.M.________),
‑ Me Ana Rita Perez (pour B.M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :