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HC.2019.855 • TC VD HC.2019.855 Généré par l'IA

Spousal Support Modification Settlement Ratified on Appeal

Numéro de cause HC.2019.855
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a provisional measures order that modified prior spousal support provisions for two children, leading to an appeal hearing where the parties reached a comprehensive settlement agreement concerning custody, visitation rights, and child support amounts (increasing support for both children to CHF 75 per month each, effective August 1, 2019, with a review upon the father's apprenticeship completion). The appellate court ratified this transaction as a final judgment, dismissing the appeal, granting the appellant judicial assistance retroactive to the filing date due to insufficient resources, and ordering the parties to bear the appeal court costs equally, while denying legal fees between the parties as per their agreement, and setting the attorney fees for the court-appointed counsel of both parties.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 117 CPC, Art. 119 al. 1 CPC, Art. 119 al. 5 CPC, Art. 3bis RAJ, Art. 96 CPC; Spousal Support Modification Settlement Ratified on Appeal: The appellate court ratified this transaction as a final judgment, dismissing the appeal, granting the appellant judicial assistance retroactive to the filing date due to insufficient resources, and ordering the parties to bear the appeal court costs equally, while denying legal fees between the parties as per their agreement, and setting the attorney fees for the court-appointed counsel of both parties.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant modification des mesures provisionnelles entrée en force effets de l'arrêt audition des parties procédure de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited in the reasoning section to establish that the transaction signed by the parties has the effect of a final decision and requires the case to be struck from the roll.

Art. 117 CPC

Cited in the dispositive order II to grant the appeal request for legal aid based on insufficient resources and a non-frivolous case.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive orders IV, V, and VI regarding the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse state expenses.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section regarding the official setting of judicial costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section stating that when parties settle, they bear the costs according to the settlement.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used in the reasoning section to determine the amount of judicial costs for the second instance.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used in the reasoning section to justify the reduction of judicial costs for the second instance due to the settlement.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS19.021013-191163

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

24 septembre 2019

__________________

Composition :

M. Kaltenrieder, juge délégué

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par X.________, représentante des enfants [...] et [...], à Prilly, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à Lausanne, et l’ETAT DE VAUD, représenté par le BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA), le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par convention approuvée par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois le 18 août 2010, X.________ et S.________ ont notamment prévu que S.________ verserait une pension mensuelle d’un montant de 400 fr. en faveur de son fils [...] jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus, et de 600 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant (III). Aucune contribution d’entretien n’a été prévue pour l’enfant [...].

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment modifié le chiffre III de cette convention en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de [...] est arrêtée à 50 fr. par mois dès et y compris le 1er mai 2019 (I) et a ajouté un chiffre IIIbis à la convention précitée, par lequel il a astreint S.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...] à hauteur de

50 fr. par mois dès et y compris le 1er mai 2019 (II).

2. Par acte du 29 juillet 2019, X.________, représentant ses fils [...] et [...], a fait appel de cette ordonnance. L’appelante a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Le 14 août 2019, l’intimé Etat de Vaud, représenté par Bureau de Recouvrement et d’avances de Pensions Alimentaires (BRAPA), s’est déterminé sur l’appel.

Le 28 août 2019, l’intimé S.________ a déposé une réponse, qui contenait des conclusions reconventionnelles. Par prononcé du 8 août 2019, le Juge délégué de la Cour de céans lui avait accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 août 2019 dans la procédure d'appel.

3. Lors de l'audience d'appel du 13 septembre 2019, à laquelle l’Etat de Vaud était dispensé de comparution personnelle, l’appelante et l’intimé S.________ ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2019 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifié en ses chiffres I et II comme il suit :

a) Le chiffre II de la convention conclue par S.________ et X.________, approuvée par la Justice de paix du district de l’Ouest Lausannois le 18 août 2010, est modifié comme il suit.

« Le lieu de résidence des enfants [...] et [...] est fixé auprès de leur mère.

S.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants [...] et [...], d’entente avec la mère. A défaut d’entente, ce droit de visite s’exercera toutes les fins de semaine, du vendredi à 17h30 au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec la mère, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte, le 1er août. »

b) Le chiffre III de la convention conclue par S.________ et X.________, approuvée par la Justice de paix du district de l’Ouest Lausannois le 18 août 2010, est modifié comme il suit.

« dès et y compris le 1er août 2019, S.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...], né le 12 août 2007, et [...], né le 14 avril 2009, par le régulier versement pour chacun d’un montant de 75 fr. (septante-cinq francs) par mois, payable d’avance le premier jour de chaque mois en main de X.________. »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

II. Il est précisé que l’accord relatif aux pensions figurant sous chiffre I ci-dessus tient compte du fait qu’actuellement, S.________ effectue un apprentissage d’installateur sanitaire, qu’il devrait en principe achever en été 2020. Dès que ce sera le cas, les parties rediscuteront des montants des pensions en faveur des enfants sur la base des nouveaux revenus (effectifs ou hypothétiques) et des charges de S.________.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

5. Il convient au préalable de statuer sur la requête d’assistance judiciaire de l’appelante, ainsi que sur les indemnités des conseils d’office.

5.1

5.1.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art.

119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

5.1.2 Le mémoire d’appel n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé, d’emblée mal fondé, et l’appelante disposant de ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé dès le 17 juillet 2019. Il y a lieu de désigner Me Martine Dang en qualité de conseil d’office de l’appelante.

5.2 Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 18 septembre 2019 avoir consacré à la procédure d’appel

13 heures : 10h20 effectuées par un avocat-stagiaire et 2h40 par un avocat breveté. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire et de 180 fr. pour l’avocat breveté, le montant des honoraires allégué par 1'616 fr. 65 doit être admis, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis RAJ) par 32 fr. 30 et la TVA sur le tout par 136 fr. 20, soit 1’905 fr. 15 au total.

5.3 Dans sa liste d’opérations du 18 septembre 2019, le conseil de l’intimé a allégué avoir consacré 9.50 heures (9h30) au dossier. Il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, qui n’est pas excessif. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dario Barbosa doit être fixée à 1’741 fr. 70, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 34 fr. 20 et la TVA sur le tout par 143 fr. 65, soit 2’007 fr. 80 au total.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties à raison de 200 fr. pour l’appelante et 200 fr. pour l’intimé – conformément à la convention qui précède – et, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 13 septembre 2019, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

«I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2019 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifié en ses chiffres I et II comme il suit :

a) Le chiffre II de la convention conclue par S.________ et X.________, approuvée par la Justice de paix du district de l’Ouest Lausannois le 18 août 2010, est modifié comme il suit.

« Le lieu de résidence des enfants [...] et [...] est fixé auprès de leur mère.

S.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants [...] et [...], d’entente avec la mère. A défaut d’entente, ce droit de visite s’exercera toutes les fins de semaine, du vendredi à 17h30 au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, et alternativement avec la mère, au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel-an, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte, le 1er août. »

b) Le chiffre III de la convention conclue par S.________ et X.________, approuvée par la Justice de paix du district de l’Ouest Lausannois le 18 août 2010, est modifié comme il suit.

« dès et y compris le 1er août 2019, S.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...], né le 12 août 2007, et [...], né le 14 avril 2009, par le régulier versement pour chacun d’un montant de 75 fr. (septante-cinq francs) par mois, payable d’avance le premier jour de chaque mois en main de X.________. »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

II. Il est précisé que l’accord relatif aux pensions figurant sous chiffre I ci-dessus tient compte du fait qu’actuellement, S.________ effectue un apprentissage d’installateur sanitaire, qu’il devrait en principe achever en été 2020. Dès que ce sera le cas, les parties rediscuteront des montants des pensions en faveur des enfants sur la base des nouveaux revenus (effectifs ou hypothétiques) et des charges de S.________.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante X.________ est admise avec effet au

17 juillet 2019, Me Martine Dang étant désignée en qualité de son conseil d’office.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé S.________ par 200 fr. (deux cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L'indemnité d'office de Me Martine Dang, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'905 fr. 15 (mille neuf cent cinq francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

V. L'indemnité d'office de Me Dario Barbosa, conseil de l'intimé S.________, est arrêtée à 2'007 fr. 80 (deux mille sept francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VIII. La cause est rayée du rôle.

IX. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Martine Dang, avocate (pour X.________),

- Me Dario Barbosa, avocat (pour S.________),

- Etat de Vaud, Bureau de Recouvrement et d’Avances de Pensions Alimentaires.

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :