Appeal Moot Due to Subsequent Lower Court Ruling on Visitation Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging a prior ruling was deemed moot because a subsequent ruling by the lower court addressed the substance of the appeal concerning visitation rights for the child placed in an institution, leading the appellate court to declare the appeal without object pursuant to Article 242 of the Civil Procedure Code and strike the case from the roll, while also fixing and assigning the appointed counsel's fees to the appellant who benefited from judicial assistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 3bis al. 1 RAJ, Art. 2 al. 3 RAJ, Art. 123 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Lower Court Ruling on Visitation Rights: L'appel interjeté le 4 juillet 2019 par B.X.________ contre le prononcé du 20 juin 2019 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272].
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring the appeal moot because the matter had become without object.
Cited regarding the obligation of the legal aid beneficiary to reimburse the fixed official remuneration.
Cited regarding the decision to render the judgment without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS16.008812-191061 498
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
11 septembre 2019
_______________________
Composition : M. COLOMBINI, juge délégué
Greffière : Mme Bouchat
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Art.
242 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.X.________, à Lausanne, intimée, contre le prononcé rendu le 20 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.X.________, à Lutry, requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par prononcé du 20 juin 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président du tribunal) a rejeté les conclusions principales et subsidiaires d’B.X.________ prises à l’audience du 28 mars 2019 (I), a rejeté la conclusion de A.X.________ prise lors de la même audience (II), a rendu la décision sans frais (III), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Par acte du 4 juillet 2019, B.X.________ a interjeté appel contre le prononcé précité. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’assistance judicaire à l’appelante avec effet au 4 juillet 2019.
Le 2 août 2019, l’intimé a déposé une réponse.
Le 2 septembre 2019, l’intimé a produit un prononcé du président du tribunal du 29 août 2019 par lequel il a dit que le droit aux relations personnelles dont bénéficiait B.X.________ sur son [...], né [...] 2016, s’exercerait au sein de l’institution [...] dans laquelle il avait été placé, en l’état à L’Isle, à raison d’une visite toutes les deux semaines au minimum, selon le calendrier et les modalités fixés par dite institution (I), a dit que l’institution [...] examinerait la possibilité d’élargir ultérieurement le droit de visite arrêté sous chiffre I, par exemple en prévoyant un droit de visite qui s’exercerait à l’extérieur de ses locaux, en présence d’un accompagnant, selon les modalités qu’elle aurait fixées (II), a rendu le prononcé sans frais (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).
Par avis du 4 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que compte tenu de la reddition du prononcé précité, succédant au prononcé faisant l’objet de l’appel devant la présente autorité, l’appel interjeté par B.X.________ paraissait sans objet, le droit d’appel contre le nouveau prononcé non encore motivé étant réservé. Il a ajouté qu’en l’état, une nouvelle audition du Service de protection de la jeunesse paraissait inutile.
Dans le délai imparti, les parties ont en substance déclaré partager l’avis du magistrat.
2. L'appel interjeté le 4 juillet 2019 par B.X.________ contre le prononcé du 20 juin 2019 est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272].
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), ni dépens.
4. Le conseil de l'appelante, Me Pierre-Yves Brandt, a indiqué dans sa liste d'opérations du 5 septembre 2019 avoir consacré 6 heures et 5 minutes au dossier pour la période du 2 juillet 2019 au 5 septembre 2019. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Brandt doit être fixée à 1'202 fr. 90, arrondie à 1'203 fr., soit 1'095 fr. (6h05 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 21 fr. 90 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 86 fr. (7.7% x [1’095 fr. + 21 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Pierre-Yves Brandt, conseil de l'appelante B.X.________, est arrêtée à 1'203 fr. (mille deux cent trois francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre-Yves Brandt pour B.X.________,
‑ Me Thomas Büchli pour A.X.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :