Withdrawal of Appeal and Reduced Costs Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants appealed a first instance decision that deemed their summary judgment request inadmissible and ordered them to pay costs and opposing counsel fees, but the appellants subsequently withdrew their appeal before the case file circulated to the appellate court members. The appellate court formally acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll pursuant to procedural rules governing withdrawal of appeals, and, because the appeal was withdrawn early, reduced the second instance judicial fees by two-thirds, imposing the reduced costs on the appellants jointly and severally, while denying costs to the appellees as they were not invited to respond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 62 al. 3 TFJC, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal and Reduced Costs Assessment: The appellate court formally acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll pursuant to procedural rules governing withdrawal of appeals, and, because the appeal was withdrawn early, reduced the second instance judicial fees by two-thirds, imposing the reduced costs on the appellants jointly and severally, while denying costs to the appellees as they were not invited to respond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited as the basis for imposing the second instance court costs on the appellants.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL19.006144-190634 577
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 1er novembre 2019
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Composition : M. OULEVEY, juge délégué
Greffière : Mme Bourqui
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.B._______ et B.B.________, tous deux à [...], requérants, contre la décision rendue le 4 avril 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant les appelants d’avec X.R.________ et Y.R.________ et K.________SA, tous à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 4 avril 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée le 1er février 2019 par A.B.________ et B.B.________ contre K.________SA, X.R.________ et Y.R.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 450 fr. et les a mis à la charge de A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux (II), a dit que A.B.________ et B.B.________ devaient verser à K.________SA, X.R.________ et Y.R.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
2. Par acte du 18 avril 2019, A.B.________ et B.B.________ ont interjeté appel contre cette décision.
3. Par courrier du 20 octobre 2019, les appelants ont déclaré retirer leur appel.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. Les frais judiciaires de deuxième instance, de 707 fr. (art. 62 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), soit à 235 fr., et sont mis à la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux intimés, qui n’ont pas été invités à procéder.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 235 fr. (deux cent trente-cinq francs), sont mis à la charge des appelants A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Schuler (pour A.B.________ et B.B.________),
‑ Me Romain Kramer (pour X.R.________ et Y.R.________ et K.________SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :