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HC.2019.779 • TC VD HC.2019.779 Généré par l'IA

Appeal of Provisional Measures Order on Child Visitation Rights Concluded by Settlement Convention

Numéro de cause HC.2019.779
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a provisional measures order concerning child visitation rights, where both parties were granted legal aid and the children's representative also participated; the appeal concluded when the parties, including the children's representative, signed a convention at the appeal hearing that modified the initial order by establishing supervised visitation through a specific foundation, stipulating conditions for the initial sessions, and requiring adherence to the foundation's rules, which the court ratified as a final decision subject to the relevant procedural code, leading to the case being struck from the roll and the court determining the judicial costs, provisionally borne by the state, and setting the fixed indemnities for the appointed counsel for both parties, while deferring the determination of the children's representative's fee to the lower court.

Regeste Legislator

Officiel

RADIATION DU RÔLE, FRAIS JUDICIAIRES, DÉCISION SUR FRAIS, AVOCAT D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, TRANSACTION JUDICIAIRE | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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mesures provisoires mise des frais de procédure droit de visite surveillé droits de l'enfant constatation de droits subjectifs audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Used because the transaction signed by the parties has the effect of a final decision and requires the case to be struck from the roll (Order VI).

Art. 105 CPC

Cited in the context of the setting and provisional charging of judicial costs (Order I).

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning about costs allocation according to the transaction, which is reflected in Order V (no award of second instance costs).

Art. 122 al. 1 let. a CPC

Cited to justify the right of the court-appointed counsel to reimbursement of disbursements and fair compensation (Orders II and III regarding indemnities).

Art. 123 CPC

Cited in Orders II and IV concerning the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse judicial costs and counsel fees provisionally borne by the State.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used for the calculation of the amount of the judicial costs of the second instance (400 fr. in Order I).

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the context of the reduction applied to the judicial costs of the second instance (reflected in the amount fixed in Order I).

Art. 3bis RAJ

Cited in the reasoning determining the compensation amount for the court-appointed counsel (Orders II and III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD14.040182-190876 485

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

3 septembre 2019

_______________________

Composition :

M. Kaltenrieder, juge délégué

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC ; 3bis RAJ

Statuant sur l’appel interjeté par A.U.________, intimé, au [...] (GE), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à [...] (GE), requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

a) Le 27 mai 2019, A.U.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec O.________.

Par ordonnance du 7 juin 2019, le Juge délégué de céans a accordé à A.U.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mai 2019 dans la procédure d’appel, Me Magda Kulik lui étant désignée comme conseil d’office.

Par ordonnance du 1er juillet 2019, le Juge délégué a relevé Me Magda Kulik de son mandat de conseil d’office, a désigné l’avocat Vincent Delaloye en qualité de conseil d’office de remplacement avec effet au 7 juin 2019 et a arrêté l’indemnité d’office de Me Magda Kulik à 1'106 fr. 25

b) Le

24 juin 2019, O.________, intimée, a déposé une réponse.

Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Juge délégué a également accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 juin 2019 dans la procédure d'appel, Me Pascale Botbol lui étant désignée en qualité de conseil d’office.

c) Par courrier du 27 juin 2019, l’avocate Valérie Pache-Havel, curatrice de représentation des enfants B.U.________ et C.U.________, a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise, sous réserve des modalités du droit de visite surveillé qui devrait s’exercer par l’Institution Filinea en lieu et place du Point Rencontre.

d) Lors de l'audience d'appel du 19 août 2019, les époux A.U.________, ainsi que la curatrice de représentation de leurs enfants, ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. Les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du mai 2019 sont modifiés comme il suit :

I. DIT que dans l’hypothèse où les mesures de substitution sont levées avant le résultat des expertises de crédibilité et psychiatrique ordonnées par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale n° [...], le droit de visite de A.U.________ sur ses enfants B.U.________, née le [...] 2009, et C.U.________, né le [...] 2012, s’exercera par l’intermédiaire de la fondation Astural, route de la Chapelle 22, 1212 Grand-Lancy, à raison de une heure et demie tous les quinze jours, si possible le vendredi dès 17 h. 00 et conformément au règlement de cette institution.

Il est précisé d’un commun accord entre les parties qu’en tous cas les cinq premières séances se dérouleront dans les locaux de la fondation Astural en présence d’un médiateur, dans la perspective d’un élargissement. La question d’un éventuel élargissement sera discutée entre les parties, la curatrice de représentation et la fondation à l’issue des cinq séances précitées. Le cas échéant, des conclusions d’accord seront déposées auprès du juge civil pour ratification. Le régime qui précède sera applicable jusqu’à nouvelle décision judiciaire.

II. DIT que les parents doivent respecter le règlement de la fondation Astural.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

a) L’avocat Vincent Delaloye, conseil d’office de l’appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 5 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Delaloye doit être fixée à 1’275 fr. (180 x 7h.05)pour la période du 18 juin au 29 août 2019, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 25 fr. 50 (art 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 109 fr. 35, soit 1’529 fr. 85 au total.

b) L’avocate Pascale Botbol, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans son état de frais avoir consacré 14 heures et cinq minutes à la procédure d’appel, y compris la vacation au Tribunal cantonal, par une heure. Ce décompte peut être admis, si bien que l’indemnité de Me Botbol doit être arrêtée à 2'355 fr. (180 x 13h05) pour la période du 24 juin au 20 août 2019, plus 120 fr. à titre de forfait de vacation et 47 fr. 10 pour les débours, TVA par 194 fr. 20 en sus, soit une indemnité totale de 2'716 fr. 30.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

c) Selon la directive du SG-OJV n° 38 du 20 janvier 2014, la rémunération du curateur de représentation est fixée par l’autorité qui le désigne. Il y a dès lors lieu de transmettre d’office à la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte le relevé des opérations de Me Valérie Pache Havel, curatrice de représentation des enfants B.U.________ et C.U.________, pour qu’elle fixe son indemnité concernant les opérations relatives à la procédure d’appel.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant A.U.________.

II. L'indemnité d'office de Me Vincent Delaloye, conseil de l'appelant A.U.________, est arrêtée à 1'529 fr. 05 (mille cinq cent vingt-neuf francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

III. L’indemnité d’office de Me Pascale Botbol, conseil de l’intimée O.________, est arrêtée à 2'716 fr. 30 (deux mille sept cent seize francs et trente centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Vincent Delaloye (pour A.U.________),

‑ Me Pascale Botbol (pour O.________),

‑ Me Valérie Pache Havel (pour B.U.________ et C.U.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :