Withdrawal of Appeal After Divorce Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to withdraw an appeal against a provisional measures order because the parties had concluded a divorce agreement stipulating withdrawal upon proof of a specific payment; consequently, the appellate court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the parties to share the reduced court costs equally, with the opposing party reimbursing the appellant half of the initial advanced fees, consistent with their agreement that each party would bear half the costs and waive claims for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal After Divorce Settlement: Par lettre du 3 septembre 2019, l’appelant a déclaré retirer son appel en raison d’une convention sur le divorce conclue entre les parties le 20 août 2019, prévoyant notamment que dès que la preuve du paiement prévu au chiffre V/4 de la convention sera présentée, A.S.________ retirera l’appel déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2019 (VI/3). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
This article was cited to justify the reduction of court costs by one third.
This article was cited in the context of fixing the amount of the court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD16.015185-190874 517
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
27 septembre 2019
__________________
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit:
1. Par lettre du 3 septembre 2019, l’appelant a déclaré retirer son appel en raison d’une convention sur le divorce conclue entre les parties le 20 août 2019, prévoyant notamment que dès que la preuve du paiement prévu au chiffre V/4 de la convention sera présentée, A.S.________ retirera l’appel déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2019 (VI/3). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
2. Les frais judiciaires, réduits d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), seront fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC).
Interpellées par la juge de céans, les parties se sont accordées sur le fait que chaque partie devait supporter la moitié des frais de justice et renonçait à l’allocation de dépens, comme le prévoyait la convention conclue. Ainsi, l’avance de frais de 600 fr., effectuée par l’appelant, restera acquise à l’Etat à hauteur de 400 fr. et l’intimée versera à l’appelant la moitié de ce montant à titre de remboursement partiel de l’avance de frais.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III.
a) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties.
b) L’intimée W.________ versera à l’appelant A.S.________ un montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de remboursement partiel de l’avance de frais.
c) L’Etat remboursera à l’appelant A.S.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour A.S.________),
‑ Me Bertrand Gygax (pour W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :