Settlement Ratification and Cost Allocation in Spousal Protection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a challenge to a provisional order regarding spousal protection measures, where the parties ultimately signed a settlement agreement during the appeal hearing, modifying prior maintenance contributions to include half of the family allowances, agreeing to split extraordinary child expenses equally upon prior agreement, detailing the reimbursement of one party's past rent arrears during the matrimonial property liquidation, and stipulating a mutual waiver of appeal costs. The court ratified this settlement, which pursuant to civil procedure rules, has the effect of a final decision, and subsequently struck the case from the roll, allocating the appeal court costs of 400 fr. such that 200 fr. was charged to the opposing party and 200 fr. was covered by the state for the appellant benefiting from legal aid, while also setting the office counsel's indemnity for the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Settlement Ratification and Cost Allocation in Spousal Protection Appeal: The court ratified this settlement, which pursuant to civil procedure rules, has the effect of a final decision, and subsequently struck the case from the roll, allocating the appeal court costs of 400 fr. such that 200 fr. was charged to the opposing party and 200 fr. was covered by the state for the appellant benefiting from legal aid, while also setting the office counsel's indemnity for the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the transaction signed by the parties has the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll (Order V).
Cited as the basis for fixing and allocating judicial costs by default (mentioned in paragraph 3, and implied in Order I regarding cost allocation).
Cited as the rule stating that parties bear costs according to their transaction, which governed the allocation of judicial costs (Order I).
Applied to establish the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse judicial costs and the official counsel fee paid by the State (Order III).
Used to determine the reduced amount of judicial costs (fixed at 400 fr. in paragraph 3, which translates to Order I).
Used as the basis for reducing the second instance judicial costs by one third (paragraph 3).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS18.036891-190662 450
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
5 août 2019
__________________
Composition :
M. Colombini, juge délégué
Greffière : Mme Spitz
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 23 avril 2019, A.J.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.
Le 7 juin 2019, B.J.________, intimé, a déposé une réponse.
Par ordonnance du 24 mai 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.J.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au avril 2019 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 1er juillet 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
«
I. Parties conviennent de modifier les chiffres VII et VIII de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en ce sens qu’en sus des contributions d’entretien prévues auxdits chiffres, B.J.________ versera la moitié des allocations familiales perçues pour chacun des enfants, dès le 1er août 2019.
II. Parties prendront en charge par moitié les éventuels frais extraordinaires relatifs aux enfants [...] et [...], tels que l’orthodontie, les activités extrascolaires, etc., moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées, étant précisé que ledit accord devra, le cas échéant, être donné dans un délai de 15 jours dès la soumission des devis. Le silence de l’autre partie dans le délai précité ne vaut pas acceptation.
III. Le montant à charge de A.J.________ en relation avec son propre loyer, qui n’a pas été réglé de mi-décembre 2018 à avril 2019, sera remboursé par cette dernière à B.J.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, ces dernières renonçant réciproquement à l’allocation de dépens. »
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de B.J.________ par 200 fr. et laissés à la charge de l'Etat par 200 fr. pour A.J.________ (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 48 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Fox doit être fixée à 1'944 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 97 fr. 20 et la TVA sur le tout par 166 fr. 40 fr., soit 2'327 fr. 60 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de B.J.________ par 200 fr. (deux cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour A.J.________.
II. L'indemnité d'office de Me Robert Fox, conseil de l'appelante A.J.________, est arrêtée à 2'327 fr. 60 (deux mille trois cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Robert Fox (pour A.J.________),
‑ Me Patricia Michellod (pour B.J.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :