Settlement Ratification in Spousal Support Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a provisional order for spousal support that required monthly payments of 1,268.15 CHF until October 31, 2019, with support ceasing on November 1, 2019. During the appeal proceedings, both parties, who had been granted legal aid, reached a settlement on June 24, 2019, which stipulated modified support payments: 400 CHF monthly from December 1, 2018, until June 30, 2019, and 600 CHF monthly until October 31, 2019, with support terminating on November 1, 2019, and established a structured plan for paying arrears. The court ratified this transaction as a final appellate decision, holding that a settlement registered in the record has the force of a final judgment, and subsequently allocated the court fees equally between the parties while setting the respective allowances for the court-appointed counsel for each party, based on reviewed billing entries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Settlement Ratification in Spousal Support Appeal: During the appeal proceedings, both parties, who had been granted legal aid, reached a settlement on June 24, 2019, which stipulated modified support payments: 400 CHF monthly from December 1, 2018, until June 30, 2019, and 600 CHF monthly until October 31, 2019, with support terminating on November 1, 2019, and established a structured plan for paying arrears. The court ratified this transaction as a final appellate decision, holding that a settlement registered in the record has the force of a final judgment, and subsequently allocated the court fees equally between the parties while setting the respective allowances for the court-appointed counsel for each party, based on reviewed billing entries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ratified the settlement agreement reached by the parties, which has the effect of a final decision and leads to the removal of the case from the roll.
Cited in the reasoning regarding the application of the settlement terms to the costs.
Cited in the reasoning regarding the official determination and division of judicial costs.
The beneficiaries of legal aid are held liable for reimbursing the judicial costs and the indemnity paid to the officially appointed counsel.
Used to determine the reduction applied to the judicial costs of the second instance.
Used to set the amount of the judicial costs for the second instance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD18.050228-190750 365
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du 1er juillet 2019
__________________
Composition :
M. COLOMBINI, juge délégué
Greffière : Mme Bouchat
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Moudon, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à Moudon, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que dès le 1er décembre 2018, A.Q.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'268 fr. 15 par mois jusqu’au 31 octobre 2019 (I), a dit que la contribution d’entretien due par A.Q.________ pour l’entretien de son épouse B.Q.________ était supprimée dès le 1er novembre 2019 (II), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).
2. Par acte du 10 mai 2019, A.Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 15 mai 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 avril 2019 dans la procédure d’appel, Me Gloria Capt lui étant désignée comme conseil d’office.
Le 27 mai 2019, l’intimée a déposé une réponse.
Par courrier du 7 juin 2019, l’intimée a également requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge délégué a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 juin 2019 dans la procédure d’appel, Me Isabelle Jaques lui étant désignée comme conseil d’office.
Le 13 juin 2019, l’intimée a requis du juge délégué que l’ordonnance du 12 juin 2019 soit rectifiée en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dès le 24 mai 2019.
Lors de l'audience d'appel du 24 juin 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I.
Dès le 1er décembre 2018, A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois à celle-ci, d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs) par mois jusqu’au 30 juin 2019. Dès le 1er juillet 2019, A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois à celle-ci, d’un montant de 600 fr. (six cents francs), ce jusqu’au 31 octobre 2019, la contribution d’entretien due par A.Q.________ étant supprimée dès le 1er novembre 2019.
II.
L’arriéré dû à ce jour par 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) sera payable à raison d’un acompte de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) payable au 1er novembre 2019 et d’un acompte de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) payable au 1er décembre 2019.
III.
Parties vérifieront si la pension de 400 fr. (quatre cents francs) due pour le mois de novembre 2018 a bien été réglée par A.Q.________. Dans le cas contraire, il se reconnait débiteur de ce montant.
IV. Les frais de deuxième instance seront répartis par moitié, les parties renonçant par ailleurs à des dépens. »
A l’issue de cette audience, le juge délégué a imparti aux conseils des parties un délai de 24 heures pour produire la liste de leurs opérations et a informé les parties qu’un prononcé sur les frais leur serait notifié ultérieurement.
Par courrier du même jour, le conseil de l’appelant a produit une liste détaillée de ses opérations.
Par courrier du 25 juin 2019, le conseil de l’intimée a également produit une liste détaillée de ses opérations.
3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties, chacune par moitié, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé par convention.
5. Le conseil de l'appelant, Me Gloria Capt, a déposé une liste d'opérations pour la période allant du 8 mai 2019 au 24 juin 2019. Elle indique avoir consacré au dossier 10.20 heures – nombre exprimé en décimal et non en minute, contrairement à ce qui est mentionné −, dont notamment 1.50 heures pour l’audience d’appel. Dans la mesure où cette dernière n’a duré que 1h06, soit 1.10 heures, il n’y a pas lieu de retenir plus que le temps réellement consacré. Par ailleurs, le temps dédié à la « révision d[u] dossier et [la] préparation de l’audience d’appel », par 1.50 heures, est excessif et doit être ramené à 1 heure, vu qu’elle a en outre indiqué avoir tenu une séance avec son mandant avant l’audience. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Capt doit être fixée à 1’674 fr. ([10.20 – 0.40 – 0.50] x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par
33 fr. 50, équivalant à 2% du défraiement hors taxe (2% x 1’674 fr.), et la TVA sur le tout par 140 fr. 70, soit 1'968 fr. 20 au total.
Le conseil de l'intimée, Me Isabelle Jaques, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6.05 heures au dossier pour la période du 24 mai 2019 au 24 juin 2019. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jaques doit être fixée à 1’089 fr. (6.05 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 21 fr. 80 (2% x 1’089 fr.), et la TVA sur le tout par 94 fr. 80, soit 1'325 fr. 60 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. La convention passée le 24 juin 2019 par A.Q.________ et B.Q.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante :
« I.
Dès le 1er décembre 2018, A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois à celle-ci, d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs) par mois jusqu’au 30 juin 2019. Dès le 1er juillet 2019, A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois à celle-ci, d’un montant de 600 fr. (six cents francs), ce jusqu’au 31 octobre 2019, la contribution d’entretien due par A.Q.________ étant supprimée dès le 1er novembre 2019.
II.
L’arriéré dû à ce jour par 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) sera payable à raison d’un acompte de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) payable au 1er novembre 2019 et d’un acompte de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) payable au 1er décembre 2019.
III.
Parties vérifieront si la pension de 400 fr. (quatre cents francs) due pour le mois de novembre 2018 a bien été réglée par A.Q.________. Dans le cas contraire, il se reconnait débiteur de ce montant.
IV. Les frais de deuxième instance seront répartis par moitié, les parties renonçant par ailleurs à des dépens. »
II.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge des parties, chacune par moitié, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Gloria Capt, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1’968 fr. 20 (mille neuf cent soixante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Isabelle Jaques, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'325 fr. 60 (mille trois cent vingt-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Gloria Capt pour A.Q.________,
‑ Me Isabelle Jaques pour B.Q.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :