Child Support Settlement Agreement Ratification During Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning child support obligations, the parties signed a judicial settlement agreement during the appeal hearing that superseded the initial lower court judgment by waiving arrears, conditionally suspending current payments based on the father's disability benefit status, and setting a future support amount of 600 francs contingent upon the father receiving at least 80% of his last salary from vocational rehabilitation measures. The appellate court ratified this settlement agreement as the final decision because it was deemed equitable and served the child's best interests, as agreements concerning children require judicial ratification, and the court thus confirmed the agreement's terms regarding support modification, fee allocation (split between parties and state-funded due to legal aid), and the confirmation of the rest of the initial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 279 al. 2 CPC, Art. 279 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Child Support Settlement Agreement Ratification During Appeal: The appellate court ratified this settlement agreement as the final decision because it was deemed equitable and served the child's best interests, as agreements concerning children require judicial ratification, and the court thus confirmed the agreement's terms regarding support modification, fee allocation (split between parties and state-funded due to legal aid), and the confirmation of the rest of the initial ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to ratify the settlement agreement reached by the parties as the final appellate decision.
Cited in connection with the rule that parties bear costs according to their settlement agreement.
Cited concerning the court's power to determine and allocate judicial costs.
Cited in relation to the obligation of legal aid recipients to reimburse costs advanced by the State.
Used to justify the reduction of the second instance judicial fees by one third.
Used to set the amount of the second instance judicial fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JI16.032466-190269 366
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du
26 juin 2019
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Composition : M. Abrecht, président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, [...], défendeur, contre le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.M.________, agissant pour l’enfant mineur B.M.________, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 11 janvier 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment et en substance astreint T.________ à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________, né le [...] 2008, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à A.M.________, de 800 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2016, de 564 fr. du 1er janvier au 31 août 2018 et de 700 fr. dès le 1er septembre 2018 et jusqu’à la majorité (I), a arrêté le montant mensuel de l’entretien convenable de l’enfant, allocations familiales par 250 fr. déduites, à 764 fr., tout en précisant qu’avant l’âge de dix ans révolus, il était de 564 fr. (II), a indexé la pension à l’indice suisse des prix à la consommation (III), a ordonné un avis aux débiteurs (IV), a attribué à la mère la bonification pour tâches éducatives de la LAVS (V), a arrêté les frais, ceux-ci étant laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (VI), a arrêté l’indemnité d’office des conseils des parties (VII et VIII), a compensé les dépens (IX), a rappelé les modalités de remboursement de l’assistance judiciaire (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).
2. Par acte du 13 février 2019, T.________ a fait appel du jugement précité.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 février 2019 dans la procédure d’appel, Me Andrea von Flüe lui étant désigné comme conseil d’office.
Le 8 avril 2019, A.M.________ s’est déterminée.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge délégué a accordé à A.M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 avril 2019 dans la procédure d'appel, Me Franck-Olivier Karlen lui étant désigné comme conseil d’office.
3. Lors de l'audience d'appel du 7 juin 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :
« I. Vu la situation financière difficile de T.________ et afin de maintenir de bonnes relations avec ce dernier, principalement dans l’intérêt de leur fils B.M.________, né le [...] 2008, A.M.________ renonce à réclamer à T.________ un quelconque montant à titre d’arriéré de contribution d’entretien en faveur de B.M.________ pour la période s’étendant jusqu’à ce jour.
II. Aussi longtemps que T.________ demeure à la Fondation [...], il est dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils B.M.________.
III. T.________ s’engage à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________, par mois et d’avance, d’une pension de 600 fr. (six cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, pour autant qu’il puisse percevoir, dans le cadre d’une mesure de réadaptation de l’AI qu’il devrait entreprendre à moyen terme, des indemnités correspondant au moins à 80 % de son dernier salaire ; pour le cas où T.________, après la mesure de réadaptation précitée, parviendrait à retrouver du travail, les parties procéderont à un nouvel examen de la question.
IV. L’avis aux débiteurs prévu sous chiffre IV du dispositif du jugement du 11 janvier 2019 est supprimé.
V. Pour le surplus, le jugement du 11 janvier 2019 est confirmé.
VI. Chaque partie supportera la moitié des frais de la procédure d’appel, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. »
4. Par courrier du 11 juin 2019, le conseil de l’appelant a produit une liste détaillée de ses opérations.
Par courrier du 13 juin 2019, le conseil de l’intimée a également produit une liste détaillée de ses opérations.
5.
5.1 Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force. Bien que la transaction soit un acte juridique relevant du droit privé, la consignation au procès-verbal par l’autorité compétente lui donne les effets d’un jugement. Pour cette raison, l’autorité judiciaire procède à certains contrôles de son contenu, soit l’examen de la validité formelle de la transaction, la vérification du consentement des parties et un contrôle limité du contenu de l’accord. A cet égard, l’autorité ne doit pas contrôler l’objet de la transaction s’il porte sur un droit librement disponible, c’est-à-dire relevant de la maxime de disposition (Morand, op. cit., p. 173, nn. 569 ss). La transaction judiciaire jouit non seulement de l’autorité, mais également de la force de chose jugée (Morand, op. cit., p. 176, n. 584 ; Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, thèse, Lausanne 2003, p. 186).
Dans les causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des transactions relatives aux enfants, qui ne sont valables qu’après homologation judiciaire (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC).
5.2 En l’espèce, la transaction, qui est équitable et préserve les intérêts des parents et de l'enfant, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel.
6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre VI de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
7. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14 heures et 15 minutes au dossier, dont 120 minutes de vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures, sous déduction toutefois des heures facturées pour le déplacement. En effet, selon l’art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l’avocat breveté. En définitive, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me von Flüe doit être fixée à 2'310 fr. (pour 12h15), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 44 fr. 10 équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 182 fr. 40, soit 2'551 fr.
50 au total.
Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11,76 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a également lieu d’admettre ce nombre d’heures. En définitive, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 2'118 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 42 fr. 35 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 175 fr. 60, soit à 2'455 fr. 95 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
prononce :
I. La convention conclue le 7 juin 2019 par T.________ et A.M.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante :
« I. Vu la situation financière difficile de T.________ et afin de maintenir de bonnes relations avec ce dernier, principalement dans l’intérêt de leur fils B.M.________, né le [...] 2008, A.M.________ renonce à réclamer à T.________ un quelconque montant à titre d’arriéré de contribution d’entretien en faveur de B.M.________ pour la période s’étendant jusqu’à ce jour.
II. Aussi longtemps que T.________ demeure à la Fondation [...], il est dispensé du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils B.M.________.
III. T.________ s’engage à contribuer à l’entretien de son fils B.M.________, par mois et d’avance, d’une pension de 600 fr. (six cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, pour autant qu’il puisse percevoir, dans le cadre d’une mesure de réadaptation de l’AI qu’il devrait entreprendre à moyen terme, des indemnités correspondant au moins à 80 % de son dernier salaire ; pour le cas où T.________, après la mesure de réadaptation précitée, parviendrait à retrouver du travail, les parties procéderont à un nouvel examen de la question.
IV. L’avis aux débiteurs prévu sous chiffre IV du dispositif du jugement du 11 janvier 2019 est supprimé.
V. Pour le surplus, le jugement du 11 janvier 2019 est confirmé.
VI. Chaque partie supportera la moitié des frais de la procédure d’appel, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge des parties, chacune par moitié, sont provisoirement assumés par l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Andrea von Flüe, conseil de l'appelant T.________, est arrêtée à 2'551 fr. 50 (deux mille cinq cent cinquante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée A.M.________, est arrêtée à 2'455 fr. 95 (deux mille quatre cent cinquante-cinq francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Andrea von Flüe (pour T.________),
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour A.M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 3'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :