Withdrawal of Appeal and Cost Allocation in Provisional Measure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a provisional measure order, the appellant withdrew their appeal during a hearing, and the respondent waived second-instance costs, leading the court to give effect to this transaction under the Code of Civil Procedure, ruling that the judicial fees of 200 francs are borne by the appellant as the withdrawing party, while no costs are awarded to the respondent due to their waiver. Furthermore, the court granted the respondent's request for legal aid for the second instance, appointing counsel whose fees, totaling 1,612.25 francs, are to be borne by the State but potentially reimbursed by the respondent if their financial situation allows, and consequently struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 109 al. 2 let. a CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal and Cost Allocation in Provisional Measure Case: Furthermore, the court granted the respondent's request for legal aid for the second instance, appointing counsel whose fees, totaling 1,612.25 francs, are to be borne by the State but potentially reimbursed by the respondent if their financial situation allows, and consequently struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the effect of the transaction recorded in the minutes, leading to the striking of the case from the roll (Order VI).
Cited in the dispositive regarding the beneficiary's obligation to reimburse the state for the appointed counsel's indemnity (Order IV).
Applied to determine that the court costs are to be borne by the appellant following the withdrawal of the appeal (Order I).
Cited in the introductory section (though not explicitly in the dispositive for the cost allocation itself, it is part of the procedural context for the final orders).
This article underlies the determination of the appointed counsel's remuneration mentioned in Order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD14.046672-190663 315
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
7 juin 2019
_______________________
Composition :
M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Pitteloud
\*\*\*\*\*
Art.
106 al. 1, 109 et 241 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 avril 2019 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 26 avril 2019, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
Le 27 mai 2019, R.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse.
2.
2.1 Une audience d'appel a été tenue le 5 juin 2019 par le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué), au cours de laquelle les parties ont convenu que l’appelant retirait son appel (I) et que l’intimée renonçait à des dépens de deuxième instance (II). Le juge délégué a pris acte du retrait de l’appel.
2.2 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
Aux termes de l’art. 109 al. 2 let. a CPC, les art. 106 à 108 CPC sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d’action, soit l’appelant en cas de retrait d’appel.
2.3 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr. et seront mis à la charge de l’appelant, les parties ayant convenu par convention que celui-ci retirait son appel. Il n’y a au surplus pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci y ayant renoncé.
3.
3.1 A l’audience du 5 juin 2019, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Il y a lieu d’admettre cette requête et de désigner Me Marc-Antoine Aubert comme son conseil d’office avec effet au 30 avril 2019.
3.2 Me Marc-Antoine Aubert, conseil d’office de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Dans sa liste des opérations du 5 juin 2019, Me Marc-Antoine Aubert indique avoir consacré
7 h 30 à la procédure d’appel, ce qui peut être admis.
Il s’ensuit que l’indemnité de Me Marc-Antoine Aubert peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1'350 fr. (180 fr. x 7 h 30), montant auquel il faut ajouter 27 fr. (1'350 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de forfait de vacation, et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 115 fr. 25, ce qui donne un total de 1'612 fr. 25.
3.3 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant T.________.
II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée R.________ est admise, Me Marc-Antoine Aubert étant désigné comme son conseil d’office avec effet au 30 avril 2019.
III. L'indemnité d'office de Me Marc-Antoine Aubert, conseil de l’intimée R.________, est arrêtée à 1'612 fr. 25 (mille six cent douze francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurent Gillard (pour T.________),
‑ Me Marc-Antoine Aubert (pour R.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :