Marital Protective Order Appeal Withdrawal After Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant appealed a protective order concerning marital union, and after subsequent proceedings where the court granted requests to report on ongoing settlement discussions, the appellant formally withdrew the appeal because the parties reached an agreement. The court accepted the withdrawal, striking the case from the roll pursuant to the relevant civil procedure code article, and ordered the appellant to bear the reduced second-instance judicial costs of 200 Swiss Francs, while denying any second-instance costs awards because the parties mutually agreed to waive them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Marital Protective Order Appeal Withdrawal After Settlement: The court accepted the withdrawal, striking the case from the roll pursuant to the relevant civil procedure code article, and ordered the appellant to bear the reduced second-instance judicial costs of 200 Swiss Francs, while denying any second-instance costs awards because the parties mutually agreed to waive them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll (Order I and IV).
Cited in the reasoning to justify the reduction of the second instance judicial costs.
Cited in the reasoning for determining the amount of the second instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.045166-180881 299
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
29 mai 2019
__________________
Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffier :
M. Grob
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 11 juin 2018, A.L.________ a fait appel de l’ordonnance précitée.
B.L.________ a déposé une réponse le 16 juillet 2018.
Le 31 juillet 2018, A.L.________ a requis le report de l’audience prévue le jour en question, au motif que les parties avaient entamé des discussions.
Le Juge délégué de la Cour de céans a fait droit à cette requête et a successivement imparti aux parties plusieurs délais pour le renseigner sur l’issue de leurs pourparlers.
2. Par lettre du 29 mars 2019, A.L.________ a déclaré retirer son appel, les parties étant parvenues à un accord.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al.
2 TFJC) et mis à la charge de A.L.________.
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance puisque par courrier du 8 avril 2019, A.L.________ a informé le Juge délégué de la Cour de céans que les parties avaient convenu de renoncer à tous dépens.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Malek Buffat Reymond (pour A.L.________),
‑ Me Vincent Demierre (pour B.L.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :