Appeal Withdrawn After Grant of Legal Aid and Counsel Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial assistance in an appeal against a provisional measures order, and the court found the appellant met the cumulative requirements of insufficient resources and a non-frivolous case, thus granting assistance effective from the appeal filing date with a monthly fee and appointing counsel. Subsequently, the appellant withdrew the appeal due to reaching an agreement with the opposing party, leading the court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, provisionally charge the judicial costs to the State (reduced due to early withdrawal), and fix the mandated indemnity for the appointed counsel, which the appellant remains liable to reimburse if able under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 117 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC; Appeal Withdrawn After Grant of Legal Aid and Counsel Appointment: Subsequently, the appellant withdrew the appeal due to reaching an agreement with the opposing party, leading the court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, provisionally charge the judicial costs to the State (reduced due to early withdrawal), and fix the mandated indemnity for the appointed counsel, which the appellant remains liable to reimburse if able under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll (Order II and VII).
Cited in the reasoning as the basis for granting legal aid, which is subsequently ordered (Order I).
Cited for provisionally leaving court costs to the charge of the State because the appellant benefits from legal aid (Order III).
Cited in the dispositive to establish the appellant's obligation to reimburse the costs provisionally borne by the State (Order VI).
Cited in the reasoning as the basis for charging the court costs to the appellant (though provisionally left to the State).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD18.026162-190462 220
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
24 avril 2019
__________________
Composition : M. Hack, juge délégué
Greffier :
M. Grob
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 22 mars 2019, K.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire.
2. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En l’occurrence, K.________ remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 22 mars 2019, Me Martine Rüdlinger étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er mai 2019.
3. Par lettre du 4 avril 2019, K.________ a déclaré retirer son appel, les parties étant parvenues à un accord.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al.
2 TFJC) et mis à la charge de K.________ (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dans la mesure où l’intéressé est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que S.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
5. Le conseil d’office de K.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 4 avril 2019 avoir consacré 6 heures et 30 minutes au dossier et a fait état de débours d’un montant de 60 fr. 60.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Rüdlinger doit être fixée à 1'170 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 60 fr. 60 et la TVA sur le tout par 94 fr. 75, soit 1'325 fr. 35 au total.
6. K.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant K.________ est admise avec effet au
22 mars 2019, Me Martine Rüdlinger étant désignée en qualité de conseil d’office et l’appelant K.________ étant astreint dès le 1er mai 2019 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.
II. Il est pris acte du retrait de l’appel.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant K.________, arrêtés à
200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’indemnité d’office de Me Martine Rüdlinger, conseil de l’appelant K.________, est arrêtée à 1'325 fr. 35 (mille trois cent vingt-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Martine Rüdlinger (pour K.________),
‑ Me Manuela Ryter Godel (pour S.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :