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HC.2019.388 • TC VD HC.2019.388 Généré par l'IA

Appeal Struck Due to Settlement and Withdrawal in Marital Protective Measures Case

Numéro de cause HC.2019.388
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a ruling on protective measures for marital union, but the appellate court noted that the parties subsequently reached a written agreement during the appeal hearing, wherein the appellant formally withdrew the appeal and each party agreed to bear their own costs, waiving any claim for compensation; consequently, the court recognized the settlement as having the effect of a final decision, ordered the case to be struck from the roll, assigned the second instance court costs to the appellant (provisionally borne by the State due to granted legal aid), and set the remuneration for the appellant's appointed counsel based on the relevant statutes and the deemed effective working time.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 122 al. 1 let. b CPC, Art. 2 al. 1 let. a RAJ; Appeal Struck Due to Settlement and Withdrawal in Marital Protective Measures Case: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Mots-clés

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union conjugale retrait de l'assistance judiciaire procédure de mesures protectrices gestion de sinistres indemnisation étatique obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Used to confirm that the transaction recorded in the minutes has the effect of a final decision and requires striking the case from the roll (Order V).

Art. 123 CPC

Applied to establish the beneficiary's obligation to reimburse the State for judicial costs and the official counsel's fee.

Art. 105 CPC

Cited in the context of judicial costs, consistent with Order I concerning the setting of costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding how costs are borne under a settlement, consistent with the overall ruling based on the settlement agreement.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Cited as the basis for provisionally leaving the judicial costs to the State due to legal aid, which is reflected in Order I.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in relation to the calculation of judicial costs for the appeal, which are allocated to the appellant in Order I.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in relation to the calculation of judicial costs for the appeal, which are allocated to the appellant in Order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS18.033939-190325 195

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

11 avril 2019

________________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffière : Mme Pitteloud

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 février 2019 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par acte du 28 février 2019, A.K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel du prononcé précité. Elle a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Le 5 mars 2019, B.K.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 8 mars 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

Le 22 mars 2019, l’intimé a déposé une réponse.

1.2 Par ordonnance du 11 mars 2019, le juge délégué a accordé à l’appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 février 2019 pour la procédure d'appel.

1.3 Lors de l'audience d'appel du 9 avril 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, de laquelle le juge délégué a pris acte et dans laquelle les parties ont notamment convenu ce qui suit :

« VI. Au vu de l’accord intervenu, A.K.________ retire l’appel qu’elle a déposé contre le prononcé rendu par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 20 février 2019.

VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens ».

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’appel interjeté par A.K.________ (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante A.K.________, conformément au chiffre VII de la convention du 9 avril 2019. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Au vu du chiffre VII de la convention du 9 avril 2019, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. Me Irène Wettstein Martin, conseil d’office de l’appelante A.K.________, doit être rémunérée pour les opérations réalisées dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 9 avril 2019, Me Irène Wettstein Martin indique avoir consacré 13 h 07 à la procédure d’appel, dont 1 h de recherches juridiques effectuées par sa stagiaire le 28 mars 2019 et 27 minutes consacrées à l’élaboration de bordereaux. Elle annonce également des débours par 20 fr. 60, dont 12 fr. de photocopies (40 x 30 ct.), et un forfait de vacation par 120 francs.

On ne tiendra pas compte du temps consacré à la préparation de bordereaux, s’agissant d’un travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). On ne prendra pas en compte l’heure de recherches juridiques effectuées par l’avocate-stagiaire, Me Irène Wettstein Martin ayant consacré 1 h à l’étude du dossier le 27 mars 2019 et 45 minutes à préparer l’audience le 8 avril 2019, ce qui est suffisant au vu de la nature de l’affaire. Quant aux photocopies, celles-ci seront indemnisées à hauteur de 20 centimes par page (cf. notamment CACI 18 septembre 2015/486 consid. 3 ; Juge délégué CACI 17 août 2018/485 consid. 12.3).

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Irène Wettstein Martin doit être fixée à 2'100 fr. (180 fr. x 11 h 40 [13 h 07

– 27 min. – 1 h]), montant auquel s’ajoutent les débours par 16 fr. 60 (20 fr.

60 – [40 x 10 ct.]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr. 20, ce qui donne un total de 2'408 fr. 80.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.K.________ et provisoirement assumés par l’Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de l'appelante A.K.________, est arrêtée à 2'408 fr. 80 (deux mille quatre cent huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Irène Wettstein Martin (pour A.K.________),

‑ Me Stéphanie Cacciatore (pour B.K.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :