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HC.2019.295 • TC VD HC.2019.295 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause HC.2019.295
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a lower court judgment ordering them to pay an opposing party 8,105.20 Swiss Francs, but their appeal was declared inadmissible because it was filed on February 8, 2019, after the thirty-day appeal deadline, which, having commenced on January 3, 2019 (accounting for the judicial recess), expired on February 4, 2019. The court reasoned that the appellants' mistaken belief that a subsequent procedural order regarding a request for legal aid extended their appeal deadline was invalid, as the instructions in that order clearly referred only to an appeal against that specific interim decision, not the main judgment.

Regeste Legislator

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Art. 312 al. 1 CPC, Art. 145 al. 1 let. c CPC, Art. 11 TFJC, Art. 117 let. b CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The court reasoned that the appellants' mistaken belief that a subsequent procedural order regarding a request for legal aid extended their appeal deadline was invalid, as the instructions in that order clearly referred only to an appeal against that specific interim decision, not the main judgment.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure assistance judiciaire gratuite commandement de payer qualité pour recourir forclusion pour tardiveté DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DÉLAI DE RECOURS | 312 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible based on the procedural mode.

Art. 117 let. b CPC

Used to reject the request for legal aid because the case was clearly without prospect of success.

Art. 11 TFJC

Cited as the basis for the decision not to charge second-instance judicial fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XA17.024008-190237 153

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

22 mars 2019

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Hack et Stoudmann, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art.

312 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________ et B.M.________, tous deux à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 10 juillet 2018 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec A.F.________ et B.F.________, tous deux à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 10 juillet 2018, envoyé pour notification aux parties le 17 décembre 2018, le Tribunal des baux a dit que les demandeurs B.M.________ et A.M.________, solidairement entre eux, devaient payer aux défendeurs A.F.________ et B.F.________ la somme de 8'105 fr. 20 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 août 2017 (I), a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).

Ce jugement indique qu’un appel au sens des art. 308 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) peut être formé dans un délai de 30 jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

Le jugement en question a été notifié aux parties le 18 décembre 2018.

2.

Par courrier adressé au Tribunal des baux le 31 janvier 2019, B.M.________ et A.M.________ ont déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du même jour, la présidente du Tribunal des baux a déclaré la requête irrecevable au motif que la décision sur l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel était de la compétence de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Cette ordonnance indique, en bas de page, qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la « présente décision » en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

3. Par acte du 8 février 2019, B.M.________ et A.M.________ ont interjeté appel contre le jugement du 10 juillet 2018, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’ils ne doivent verser aucun montant en faveur des intimés. Ils ont également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

4. Par courrier du 19 février 2019, le juge délégué de la Cour de céans a informé les appelants que leur appel lui paraissait tardif, le délai d’appel étant arrivé à échéance le 4 février 2019. Il leur a imparti un délai au 1er mars 2019 pour se déterminer à ce sujet.

Par courrier du 1er mars 2019, les appelants ont indiqué qu’ils avaient été induits en erreur par l’ordonnance de la présidente du Tribunal des baux du 31 janvier 2019, qu’ils avaient en effet compris que celle-ci leur avait accordé un délai de 10 jours pour procéder auprès du Tribunal cantonal et qu’ils pensaient ainsi de bonne foi que le délai pour déposer leur appel expirait le 10 février 2019. Ils précisaient qu’ils n’avaient aucune connaissances juridiques et n’étaient plus assistés d’un mandataire professionnel.

5.

5.1 L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Le délai d’appel commence à courir lorsque la partie appelante a effectivement reçu en ses mains la décision querellée, mais au plus tard à l’échéance du délai de garde postal de sept jours (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1 ; ATF 119 II 147 consid. 2, JdT 1994 I 205). Ce délai ne court toutefois pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC).

5.2 En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié aux appelants le 18 décembre 2018. En raison des féries judiciaires, le délai d’appel a commencé à courir le 3 janvier 2019 et est ainsi arrivé à échéance le

4 février 2019 (le 2 février 2019 étant un samedi). Il s’ensuit que l’appel, remis à la poste le 8 février 2019, est manifestement tardif. On relèvera encore que les voies de droit indiquées dans l’ordonnance du 31 janvier 2019 étaient formulées de manière suffisamment claire pour que les appelants, même s’ils ne sont pas assistés par un mandataire professionnel, puissent comprendre que le délai de dix jours concernait uniquement cette décision-là et ne prolongeait aucunement le délai pour faire appel du jugement du

10 juillet 2018.

6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

La cause étant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, pour autant qu’elle ait encore un objet.

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ B.M.________ et A.M.________

‑ Me Denis Sulliger (pour A.F.________ et B.F.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal des baux.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :