Appellant's Withdrawal of Appeal After Defective Initial Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant appealed a lower court's decision which had deemed their initial filing inadmissible because they failed to clearly designate the opposing party and provide an address, but subsequently, after being notified that the appeal might be untimely, the appellant withdrew the appeal. The appellate court took note of the withdrawal, ordered the case removed from the register, and, based on the withdrawal occurring before the file circulated to the court members, determined that judicial costs should be fixed at a reduced two-thirds amount and assessed against the appellant, while denying costs to the appellee as they were not invited to respond to the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 al. 1 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 106 CPC; Appellant's Withdrawal of Appeal After Defective Initial Filing: The appellate court took note of the withdrawal, ordered the case removed from the register, and, based on the withdrawal occurring before the file circulated to the court members, determined that judicial costs should be fixed at a reduced two-thirds amount and assessed against the appellant, while denying costs to the appellee as they were not invited to respond to the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Cited for the principle that judicial costs are determined and allocated ex officio.
Applied to assign the judicial costs to the unsuccessful party (the appellant who withdrew).
Cited to determine the base amount of the second instance judicial costs before reduction.
Applied to justify the two-thirds reduction of the decision fee due to the withdrawal of the appeal before circulation among the court members.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · XC18.036034-181585 164
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
26 mars 2019
__________________
Composition :
M. OULEVEY, juge délégué
Greffier : M. Steinmann
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Art.
105 al. 1, 106 al. 1 et 241 al. 3 CPC; 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Renens, demandeur, contre la décision rendue le 4 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Lausanne, défenderesse, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Par décision du 4 septembre 2018, la Présidente du Tribunal des baux – relevant que S.________ n’avait pas répondu clairement à son courrier du 22 août 2018 s’agissant de la désignation de la partie adverse et qu’il n’avait notamment indiqué aucune adresse à cet égard – a informé le prénommé que son acte du 19 août 2018 ne serait pas pris en considération, conformément à l’art.
132 al. 1 CPC.
b) Par acte déposé le 11 octobre 2018, S.________ a interjeté appel contre la décision susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’action portée par lui-même devant le Tribunal des baux soit déclarée recevable, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) Par courrier du 13 mars 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a relevé que l’appel susmentionné pourrait être considéré comme étant tardif et a invité S.________ à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 22 mars 2019.
d) Par correspondance du 22 mars 2019, S.________ a déclaré retirer son appel.
2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al.
3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3.
3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
Conformément à l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action (al. 1, ab initio).
Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit des deux tiers.
3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 1’298 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), doivent être réduits de deux tiers compte tenu du retrait de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (cf. art. 67 al. 1 TFJC). Ces frais seront ainsi arrêtés à un montant arrondi de fr. et seront mis à la charge de l’appelant (cf. art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, T.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte d’appel.
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 432 fr. (quatre cent trente-deux francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Annie Schitzler (pour S.________),
‑ Me Nicolas Saviaux (pour T.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :