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HC.2019.28 • TC VD HC.2019.28 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Appellant Interest in Unrelated Interlocutory Claim

Numéro de cause HC.2019.28
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's interlocutory decision that allowed the opposing party to quantify a specific claim relating to the fruits produced by a deceased person's movable assets, a claim not directed against the appellant. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision did not affect the appellant's legal situation, as the relevant claim was not against him, and no costs were imposed upon him by that decision, meaning he lacked the legally protected, current interest required to appeal under procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 59 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 59 CPC, Art. 311 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Lack of Appellant Interest in Unrelated Interlocutory Claim: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decision did not affect the appellant's legal situation, as the relevant claim was not against him, and no costs were imposed upon him by that decision, meaning he lacked the legally protected, current interest required to appeal under procedural rules.

Mots-clés

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décision incidente intérêt juridiquement protégé intérêt courant condition de recevabilité qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 1 CPC

Cited in the reasoning concerning the requirement for the appeal to satisfy admissibility conditions, although the primary ground for inadmissibility was lack of interest.

Art. 59 al. 2 let. a CPC

Cited in the reasoning as a procedural provision concerning the requirement for the action to satisfy admissibility conditions.

art. 66 TFJC

Cited in relation to the determination of the amount of the second instance judicial costs.

art. 62 TFJC

Cited in relation to the determination of the amount of the second instance judicial costs.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the second instance judicial costs because they lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · PT18.013400-181968 24

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

18 janvier 2019

__________________

Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges

Greffier :

M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 1 et 2 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Lausanne, défendeur, contre la décision sur incident rendue le 7 novembre 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à Yens, demanderesse, A.B.________, à Paris (France), B.B.________, à Paris (France), et C.B.________, à Boulogne Billancourt (France), défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par décision sur incident du 7 novembre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a autorisé T.________ à chiffrer ultérieurement la conclusion III de sa demande du 21 mars 2018, formulée comme suit :

« Condamner A.B.________, B.B.________ et C.B.________ à remettre à T.________ tous les fruits produits dès le 28 décembre 2015 par les biens mobiliers qui appartenaient au défunt, y compris les fruits des comptes bancaires, des participations du défunt à des sociétés et de tous les actifs mobiliers dont celui-ci était l’ayant-droit économique, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, avec intérêt à 5% l’an dès le 28 décembre 2015 »

et a mis les frais de la procédure incidente, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de A.B.________, B.B.________ et C.B.________, solidairement entre eux.

1.2 Par acte du 7 décembre 2018, M.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête soit déclarée irrecevable « en ce sens que ses conclusions sont aussi dirigées contre M.________ » et que des dépens de première instance soient dus par T.________ à M.________ dans la mesure où celle-ci a agi à son encontre.

2.

2.1 L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.

Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un appel, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du jugement (Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC et les références citées; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 318, p. 78). Cela signifie que la qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010; ATF 135 I 79 consid. 1.1; ATF 128 II 34 consid. 1b).

L’absence d’un intérêt digne de protection, qui doit être constatée d’office, entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art.

311 CPC et références citées).

2.2 En l’espèce, l’objet de la décision attaquée est d’autoriser T.________ à chiffrer ultérieurement la conclusion III de sa demande du 21 mars 2018. Or, à ce stade, cette décision ne touche en rien la situation juridique de M.________, la conclusion III n’étant pas dirigée contre lui. M.________ n’a alors pas d’intérêt digne de protection à remettre en cause la décision attaquée. Par ailleurs, aucuns frais n’ont été mis à sa charge.

C’est dans le cadre de la réponse que M.________ devra faire valoir le défaut de qualité pour défendre à la conclusion II de la demande du 21 mars 2018, qui est la seule à le viser directement.

3. Au vu de ce qui précède, l’appel de M.________ doit être déclaré irrecevable.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 62 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant M.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés T.________, A.B.________, B.B.________ et C.B.________, ceux-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Peter Schaufelberger (pour M.________),

‑ Me François Roux (pour T.________),

- Me Stefan Disch (pour A.B.________, B.B.________ et C.B.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :