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HC.2019.138 • TC VD HC.2019.138 Généré par l'IA

Tenancy Dispute Settlement and Appeal Dismissal

Numéro de cause HC.2019.138
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant in a tenancy dispute appealed a lower court's judgment, but the parties subsequently executed a settlement agreement that granted the appellant an ultimate lease extension until April 30, 2019, required the appellant to vacate the premises by that date, stipulated a departure indemnity of CHF 4,500 to be paid by the respondent, and included mutual waiver of litigation costs from the lower court; the appellate court, recognizing the transaction's effect as a final decision, formally accepted the agreement, recorded the parties' subsequent waiver of second-instance costs, reduced and imposed the second-instance judicial fees solely on the appellant, and consequently struck the case from the docket.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Tenancy Dispute Settlement and Appeal Dismissal: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force.

Mots-clés

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règlement du litige locataire validité de la résiliation de bail effets de l'arrêt expulsion d'un logement baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for striking the case from the roll following the transaction.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning explaining that parties bear costs according to the transaction.

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning regarding the official fixing of judicial costs.

Art. 67 al. 1 TFJC

Cited as the legal basis for reducing the amount of judicial costs imposed on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XC18.014130-190065 72

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

13 février 2019

__________________

Composition : M. Abrecht, juge délégué

Greffier :

M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 1 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à Fribourg, défenderesse, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 8 janvier 2019, l’appelant C.________ a fait appel du jugement rendu le 7 septembre 2018 par le Tribunal des baux dans la cause l’opposant à l’intimée G.________.

Par courrier du 4 février 2019, le conseil de l’intimée a déposé une transaction, signée par les parties le 29 janvier 2019, dont la teneur est la suivante :

« I. Une ultime prolongation de bail est accordée à C.________, au 30 avril 2019.

II. C.________ s’engage à quitter et rendre libres de tout objet lui appartenant le local no 6 au rez-de-chaussée et la place de parc extérieure no 56 de l’immeuble sis [...], le 30 avril 2019.

III. G.________ s’engage à verser à C.________ une indemnité de départ de CHF 4'500.-, d’ici au 5 mai 2019.

IV. G.________ renonce purement et simplement aux dépens de CHF 3'400.- alloués par jugement du Tribunal des baux du 7 septembre 2018.

V. La présente transaction sera soumise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, pour valoir décision définitive. »

Le 6 février 2019, le juge de céans a sollicité des parties qu’elles confirment renoncer à des dépens de deuxième instance.

Par courriers du 7 février 2019, les parties ont déclaré renoncer à l’allocation de dépens.

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force.

En l’espèce, il convient dès lors de prendre acte de la transaction intervenue et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Il y a lieu également de prendre acte des courriers des parties du 7 février 2019 qui valent transaction sur les dépens.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 876 fr. (art. 62 al.

1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent être réduits des deux tiers à 292 fr. (art. 67 al. 1 TFJC) et mis à la charge de C.________.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Il est pris acte, pour valoir arrêt sur appel, de la convention signée par les parties le 29 janvier 2019, dont la teneur est la suivante :

« I. Une ultime prolongation de bail est accordée à C.________, au 30 avril 2019.

II. C.________ s’engage à quitter et rendre libres de tout objet lui appartenant le local no 6 au rez-de-chaussée et la place de parc extérieure no 56 de [...], le 30 avril 2019.

III. G.________ s’engage à verser à C.________ une indemnité de départ de CHF 4'500.-, d’ici au 5 mai 2019.

IV. G.________ renonce purement et simplement aux dépens de CHF 3'400.- alloués par jugement du Tribunal des baux du 7 septembre 2018.

V. La présente transaction sera soumise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, pour valoir décision définitive. »

Il est également pris acte des courriers des parties du 7 février 2019, renonçant à des dépens.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 292 fr. (deux cent nonante-deux francs), sont mis à la charge de C.________.

III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme Geneviève Gehrig, aab (pour C.________),

‑ Me Marc-Olivier Buffat (pour G.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal des Baux.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :