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HC.2019.1099 • TC VD HC.2019.1099 Généré par l'IA

Appellant Withdrawal of Eviction Appeal and Cost Allocation

Numéro de cause HC.2019.1099
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant corporation appealed an eviction order but subsequently withdrew the appeal before the opposing party filed a response, leading the delegated judge of the Cantonal Court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the record pursuant to procedural rules, and impose reduced court costs on the appellant as the losing party, ordering the partial restitution of the initial cost advance, while denying the opposing party second-instance legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant Withdrawal of Eviction Appeal and Cost Allocation: Par lettre du 5 décembre 2019, l'appelante M.________Sàrl a déclaré retirer l'appel qu'elle avait interjeté le 4 novembre 2019 contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 23 octobre 2019 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

Mots-clés

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ordre d'évacuation avance de frais répartition des frais décisions incidentes frais de déménagement retrait de la requête RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for taking note of the appeal withdrawal and striking the case from the roll (Order I and II).

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning supporting the decision to impose court costs on the appellant (Order III).

art. 62 al. 1 et 3 TFJC

Cited in the reasoning for calculating the basis of the second instance court costs.

art. 67 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning for reducing the court costs due to the appeal withdrawal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL19.032262-191621 650

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

12 décembre 2019

__________________

Composition : M. KALTENRIEDER, juge délégué

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l'appel interjeté par M.________Sàrl, à Clarens, intimée, contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 23 octobre 2019 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant l'appelante d’avec K.________SA, à Pully, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 5 décembre 2019, l'appelante M.________Sàrl a déclaré retirer l'appel qu'elle avait interjeté le 4 novembre 2019 contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 23 octobre 2019 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s'élèvent à 1'354 francs (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5], mais doivent être réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), sont arrêtés en définitive à 451 fr. et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le montant perçu en trop sur l'avance de frais de 1'354 fr. sera restitué à l'appelante par 903 francs.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, le retrait d'appel étant intervenu avant que l'intimée K.________SA n'ait déposé sa réponse.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 451 fr. (quatre cent cinquante-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________Sàrl.

Le solde de l'avance de frais effectuée par l'appelante lui est restituée à concurrence de 903 fr. (neuf cent trois francs) par la caisse du Tribunal cantonal.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour M.________Sàrl),

‑ Me Nicolas Saviaux, avocat (pour K.________SA).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: