Withdrawal of Appeal from Eviction Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court was reviewing an appeal filed against a lower court's order requiring the appellants to vacate commercial premises by a specified date; however, the appellants subsequently declared their withdrawal of the appeal, leading the delegated judge to accept the withdrawal, strike the case from the roll pursuant to the relevant procedural code, and order the restitution of the second-instance cost advance paid by the appellants, as no judicial costs would be levied in the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 62 al. 1 TFJC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC; Withdrawal of Appeal from Eviction Order: Par lettre du 5 décembre 2019, les appelants ont déclaré retirer leur appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Determines the competence of the Delegate Judge of the Court of Appeal to strike the case from the roll following the withdrawal.
Cited as a basis for deciding that no judicial costs for the second instance will be charged.
Cited as a basis for deciding that no judicial costs for the second instance will be charged.
Cited to justify the restitution of the advance on costs paid by the appellants.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL19.026783-191618 648
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
10 décembre 2019
__________________
Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Vevey, et U.________ Sàrl, à Aigle, intimés, contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’En-Haut dans la cause divisant les appelants d’avec D.________ AG, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 15 octobre 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment ordonné à U.________ Sàrl et S.________ de quitter et rendre libres pour le 15 novembre 2019 les locaux occupés dans l’immeuble sis rue [...] à [...] (bureaux d’environ 137 m2 au 3e étage).
Par acte du 25 octobre 2019, U.________ Sàrl et S.________ ont interjeté appel contre la décision précitée.
Le 14 novembre 2019, les appelantes ont effectué l’avance de frais de deuxième instance à hauteur de 200 francs.
L’acte d’appel a été notifié à D.________ AG le 18 novembre 2019 avec l’invitation de déposer une réponse dans un délai de dix jours. L’intimée n’a pas procédé dans le délai imparti.
2. Par lettre du 5 décembre 2019, les appelants ont déclaré retirer leur appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e CPC), de sorte que la somme de 200 fr. (art.
62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) versée par les appelants à titre d’avance de frais de deuxième instance leur sera restituée par l’intermédiaire de leur conseil.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance et le montant de 200 fr. (deux cents francs) versé par les appelants U.________ Sàrl et S.________ à titre d’avance de frais leur est restitué.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
‑ Mme Geneviève Gehrig, aab (pour U.________ Sàrl et S.________),
‑ Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour D.________ AG),
en original, et à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’En-Haut.
par l'envoi de photocopies.
La greffière :