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HC.2019.1085 • TC VD HC.2019.1085 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal from Eviction Order

Numéro de cause HC.2019.1085
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court was reviewing an appeal filed against a lower court's order requiring the appellants to vacate commercial premises by a specified date; however, the appellants subsequently declared their withdrawal of the appeal, leading the delegated judge to accept the withdrawal, strike the case from the roll pursuant to the relevant procedural code, and order the restitution of the second-instance cost advance paid by the appellants, as no judicial costs would be levied in the matter.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 62 al. 1 TFJC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. e CPC; Withdrawal of Appeal from Eviction Order: Par lettre du 5 décembre 2019, les appelants ont déclaré retirer leur appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Mots-clés

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ordre d'évacuation contrôle juridictionnel décisions incidentes avance de frais retrait de la requête droit d'enlèvement APPEL{CPC}, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to officially take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

Art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Determines the competence of the Delegate Judge of the Court of Appeal to strike the case from the roll following the withdrawal.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited as a basis for deciding that no judicial costs for the second instance will be charged.

Art. 107 al. 1 let. e CPC

Cited as a basis for deciding that no judicial costs for the second instance will be charged.

Art. 62 al. 1 TFJC

Cited to justify the restitution of the advance on costs paid by the appellants.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL19.026783-191618 648

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

10 décembre 2019

__________________

Composition : M. Perrot, juge délégué

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Vevey, et U.________ Sàrl, à Aigle, intimés, contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2019 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’En-Haut dans la cause divisant les appelants d’avec D.________ AG, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 15 octobre 2019, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment ordonné à U.________ Sàrl et S.________ de quitter et rendre libres pour le 15 novembre 2019 les locaux occupés dans l’immeuble sis rue [...] à [...] (bureaux d’environ 137 m2 au 3e étage).

Par acte du 25 octobre 2019, U.________ Sàrl et S.________ ont interjeté appel contre la décision précitée.

Le 14 novembre 2019, les appelantes ont effectué l’avance de frais de deuxième instance à hauteur de 200 francs.

L’acte d’appel a été notifié à D.________ AG le 18 novembre 2019 avec l’invitation de déposer une réponse dans un délai de dix jours. L’intimée n’a pas procédé dans le délai imparti.

2. Par lettre du 5 décembre 2019, les appelants ont déclaré retirer leur appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e CPC), de sorte que la somme de 200 fr. (art.

62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) versée par les appelants à titre d’avance de frais de deuxième instance leur sera restituée par l’intermédiaire de leur conseil.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance et le montant de 200 fr. (deux cents francs) versé par les appelants U.________ Sàrl et S.________ à titre d’avance de frais leur est restitué.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

‑ Mme Geneviève Gehrig, aab (pour U.________ Sàrl et S.________),

‑ Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour D.________ AG),

en original, et à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’En-Haut.

par l'envoi de photocopies.

La greffière :