Custody Appeal Settlement and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppeals were filed by the father and the minor children (represented by a curator) against a provisional custody order issued during divorce proceedings. During the appeal proceedings, the parties reached a comprehensive agreement concerning custody arrangements, visitation schedules, and the division of holiday time, which was ratified by the delegated judge, effectively terminating the appeal proceedings through a judicial settlement that superseded the initial order. The court subsequently determined the second instance judicial costs, shared equally between the parents, and upheld the curator's fee in full, also apportioning it equally between the parents, based on the agreement that the parties would equally bear the curator's intervention costs.
Regeste Legislator
OfficielMESURE PROVISIONNELLE, TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, CURATELLE DE REPRÉSENTATION{ART. 394 CC} | 65 al. 2 TFJC, 67 al. 2 TFJC, 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the header and used to confirm that the settlement reached by the parties has the effect of a final decision, leading to the case being removed from the role (Order IV).
Relates to the official fixing and distribution of judicial costs, which is confirmed in Order I.
Relates to the fact that parties bear the costs according to their settlement, which is the basis for cost distribution regarding judicial fees in Order I.
Cited in the header and used to determine the amount of judicial fees for the requests for suspensive effect included in the final judicial costs set in Order I.
Cited in the header and used to reduce the second instance judicial fees set in Order I.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD17.002203-181565 666
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
23 décembre 2019
__________________
Composition :
M. Kaltenrieder, juge délégué
Greffière : Mme Spitz
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjetés par B.M.________ et C.M.________, à [...], enfants mineurs représentés par leur curatrice Roxane Chauvet-Mingard, d’une part, et par R.________, à [...], d’autre part, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant R.________ d’avec A.M.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Par acte du 15 octobre 2018, R.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Par acte du 16 octobre 2018, B.M.________ et C.M.________ (ci-après : les enfants) ont également fait appel de cette ordonnance, en agissant par l’intermédiaire de l’avocate Roxane Chauvet-Mingard, qui avait été instituée en tant que leur curatrice de représentation au sens de l’art. 229 CPC, par prononcé du juillet 2018 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Ledit prononcé précisait en outre que les honoraires de la curatrice des enfants seraient à la charge d’A.M.________ et d’R.________ à raison d’une moitié chacun. Les enfants ont en outre également requis l’octroi de l’effet suspensif à leur appel.
b) Le 18 octobre 2018, les enfants se sont déterminés sur la requête d’effet suspensif d’R.________. A.M.________ a fait de même le 19 octobre 2018.
Par écritures du 19 octobre 2018, A.M.________ et R.________ se sont déterminés sur la requête d’effet suspensif de leurs enfants.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le Juge délégué de céans a notamment admis les deux requêtes d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
A.M.________ a déposé une réponse à l’appel des enfants le 19 novembre 2018, et une réponse à l’appel d’R.________ le 26 novembre 2018.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que la curatrice des enfants, respectivement son suppléant, ont été personnellement entendus aux audiences des débats principaux et de jugement des 8 mars, 2 juillet et 15 novembre 2019. Il a en outre été procédé à l’audition séparée des enfants le 24 juin 2019.
Lors de l'audience d'appel du 15 novembre 2019, les parties et la curatrice des enfants ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
I. A.M.________ aura ses enfants auprès de lui, à défaut de meilleure entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, la première fois ce jour.
II. Durant les vacances scolaires de Noël/Nouvel An 2019/2020, les enfants seront auprès de chacun de leur parent selon les modalités suivantes :
- auprès de leur père du vendredi 20 décembre 2019 à 18h00 au dimanche 29 décembre 2019 à 13h00 à [...], à défaut de meilleure entente ;
- puis auprès de leur mère jusqu’à la reprise de l’école le lundi janvier 2020.
III. Durant les Relâches scolaires 2020, les enfants seront auprès de leur père du vendredi 14 février 2020 à 18h00 au dimanche février 2020 à 20h00.
IV. Durant les vacances scolaires de Pâques 2020, les enfants seront auprès de chacun de leur parent selon les modalités suivantes :
- auprès de leur mère du jeudi 9 avril 2020 à 18h00 au lundi
13 avril 2020 ;
- auprès de leur père du lundi 13 avril 2020 au lundi
20 avril 2020 vers 12h00 à [...], à défaut de meilleure entente,
- auprès de leur mère du lundi 20 avril 2020 vers 12h00 jusqu’à la rentrée scolaire du lundi 27 avril 2020,
- étant précisé que le lundi 13 avril 2020, A.M.________ rejoindra ses enfants et R.________à [...] vers 12h00 où ils partageront un repas en famille avant qu’A.M.________ reprenne les enfants en charge.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, l’indemnité de curatrice étant partagée par moitié entre les parties.
c) En sa qualité de curatrice des enfants B.M.________ et C.M.________, l’avocate Roxane Chauvet-Mingard a produit, le 19 novembre 2019, une liste des opérations effectuées à ce titre par elle-même et par l’avocat Antoine Golano, qui l’a remplacée durant son congé-maternité.
Par courrier du 29 novembre 2019, l’appelante a indiqué ne pas avoir d’objection à formuler quant à la note d’honoraires précitée.
Par courrier du 13 décembre 2019, l’intimé a indiqué qu’il refusait de s’acquitter de tout ou partie des honoraires de la curatrice, au motif que cette dernière aurait reconnu avoir commis des erreurs d’appréciation et que cela justifierait selon lui une renonciation, ou à tout le moins une diminution substantielle, de ses honoraires.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 1’200 fr., y compris les frais relatifs aux deux requêtes d’effet suspensif par 200 fr. chacune (art.
60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et mis à la charge de l’appelante R.________ et de l’intimé A.M.________ par 600 fr. chacun. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4. La curatrice des enfants a indiqué dans sa liste des opérations qu’un total de 30 heures et 55 minutes avait été consacré au dossier. Elle a également fait valoir des débours d’un montant forfaitaire correspondant à 5% de ses honoraires hors taxes. Dans la mesure où l’intimé, qui s’est opposé au règlement de la somme requise, ne conteste pas l’exécution des opérations et que celles-ci n’apparaissent a priori pas inutiles, il y a lieu, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, d’admettre le nombre d’heures susmentionné. Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Si la plupart des opérations figurant sur la liste des opérations produite ont été facturées au tarif horaire de 350 fr., certaines ont toutefois été facturées au tarif horaire de 180 fr., pour des motifs que l’on ignore. Partant, il y a lieu d’allouer à Me Roxane Chauvet-Mingard des honoraires d’un montant total de 8'993 fr. 30, correspondant au montant requis à ce titre, auquel s’ajoutent les débours par 179 fr. 85 (2% x 8'993 fr. 30 ; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]) et la TVA sur le tout par 706 fr. 35, soit une indemnité de 9'879 fr. 50 au total. Puisque les parties se sont engagées à assumer les coûts d’intervention de la curatrice à parts égales entre elles, l’indemnité précitée sera mise à leur charge à raison de 4'939 fr. 75 chacune.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante R.________ et de l’intimé A.M.________ par 600 fr. (six cents francs) chacun.
II. L'indemnité d'office de Me Roxane Chauvet-Mingard, curatrice de représentation des enfants B.M.________ et C.M.________, est arrêtée à 9'879 fr. 50 (neuf mille huit cent septante-neuf francs et cinquante centimes), TVA et débours compris et mise à la charge de l’appelante R.________ et de l’intimé A.M.________ par 4'939 fr. 75 (quatre mille neuf cent trente-neuf francs et septante-cinq centimes) chacun.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Micaela Vaerini (pour R.________),
- Me Roxane Chauvet-Mingard (pour B.M.________ et C.M.________),
‑ Me Mireille Loroch (pour A.M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :