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HC.2018.966 • TC VD HC.2018.966 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Allocation of Fees in Protective Order Case

Numéro de cause HC.2018.966
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a protective order concerning marital union, but subsequently withdrew the appeal before a full examination by the appellate court. The court accepted the withdrawal, struck the case from the roll pursuant to the Code of Civil Procedure, and held the appellant responsible for the reduced court fees of the second instance, in accordance with the parties' agreement that no costs would be awarded.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 84 al. 2 LOJV, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal and Allocation of Fees in Protective Order Case: The court accepted the withdrawal, struck the case from the roll pursuant to the Code of Civil Procedure, and held the appellant responsible for the reduced court fees of the second instance, in accordance with the parties' agreement that no costs would be awarded.

Mots-clés

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répartition des frais code de procédure civile procédure de mesures protectrices modération des honoraires d'avocat retrait de la demande en divorce union civile RADIATION DU RÔLE | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

This provision was cited to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

Art. 67 al. 1 TFJC

This provision determined the reduction of judicial costs because the appeal was withdrawn before the full examination of the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.033285-172037-PES 581

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

16 octobre 2018

__________________

Composition : M. Perrot, juge délégué

Greffier : M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à Vullierens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, à Vullierens, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 24 novembre 2017, A.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Par lettre du 10 octobre 2018, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il a précisé qu’il assumerait l’émolument judiciaire y relatif et que les parties renonçaient à des dépens.

Par courrier du même jour, l’intimée B.L.________ a confirmé ne pas réclamer de dépens.

Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al.

3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans, compétent au fond en matière d’appel formé contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le juge délégué ait procédé à l’examen complet de la cause (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 833 fr. et mis à la charge de l’appelant, conformément à l’accord intervenu entre les parties.

Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, les parties y ayant renoncé.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 833 fr. (huit cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Arnaud Thièry (pour A.L.________),

‑ Me Laurent Roulier (pour B.L.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :