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HC.2018.96 • TC VD HC.2018.96 Généré par l'IA

Settlement Ratification in Divorce Appeal

Numéro de cause HC.2018.96
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal against a divorce judgment, the parties reached a comprehensive settlement agreement concerning child support, extraordinary expenses, and legal costs, which they requested the appellate court to ratify as a final judgment. The court reasoned that since the agreement was reached maturely, voluntarily, was clear and complete, and appeared to be in the child's best interest as required for matters involving minor children, the convention was ratified to replace the original judgment on the specified points, while the case was removed from the roll and the appellant was charged with the second-instance court costs.

Regeste Legislator

Officiel

RADIATION DU RÔLE, TRANSACTION JUDICIAIRE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, FRAIS{EN GÉNÉRAL} | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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convention de divorce entretien de l'enfant modification du jugement de divorce mise des frais de procédure divorce contentieux convention d'arbitrage

Dispositions légales citées

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Art. 277 al. 2 CC
(trois mille sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2022 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, qui se décompose ainsi :
Art. 241 CPC
Cited as the procedural basis for ratifying the transaction as a final judgment, leading to the case being struck from the roll.
Art. 287 al. 3 CC
Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC.
Art. 279 al. 1 CPC
Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC).
Art. 279 CPC
Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al.
Art. 96 CPC
1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
Art. 95 al. 1 CPC
Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art.
Art. 109 al. 1 CPC
Cited in relation to the allocation of costs when parties settle, according to the terms of the transaction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the procedural basis for ratifying the transaction as a final judgment, leading to the case being struck from the roll.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in relation to the allocation of costs when parties settle, according to the terms of the transaction.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for reducing the second instance judicial costs by one third.

Art. 63 al. 3 TFJC

Cited for determining the amount of the second instance judicial costs.

Art. 105 CPC

Cited in the reasoning section regarding the determination and allocation of judicial costs, though not explicitly cited in the final operative orders regarding costs (which refer to TFJC articles for the amount).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD15.003633-171630 58

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

2 février 2018

__________________

Composition : M. Abrecht, président

Mme Merkli et M. Kaltenrieder, juges

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 3 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 15 août 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 15 septembre 2017, M.________ a fait appel du jugement de divorce précité.

Le 13 novembre 2017, H.________ a déposé une réponse.

M.________ a déposé des déterminations spontanées le 21 novembre 2017.

Lors de l’audience d’instruction et de conciliation tenue le 22 janvier 2018 par le Juge délégué de la Cour de céans, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :

« I. Le jugement de divorce rendu le 15 août 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié en ses chiffres IV, V, IX et X dans le sens qui suit :

IVnouveau. H.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2004, dès le 1er février 2018 et jusqu’à la majorité de l’enfant, par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 4'250 fr. (quatre mille deux cent cinquante francs), allocations familiales en sus, puis de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2022 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, qui se décompose ainsi :

- 3'250 fr. (trois mille ceux cent cinquante francs), allocations familiales en sus, pour les besoins courants de l’enfant et les frais de camps, de stages linguistiques et de cours d’allemand extrascolaires. Ce montant sera réduit à 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) à compter du 1er décembre 2022, cela pour tenir compte du fait que la contribution de [...] ne sera plus imposée chez sa mère ni déductible chez son père d’une part et de l’augmentation de l’assurance-maladie de [...] d’autre part ;

- 1'000 fr. (mille francs) correspondant aux deux tiers des coûts actuels de scolarité privée (écolage et cantine) de [...]. Ce montant sera réadapté, le cas échéant, la première fois le 1er septembre 2018, à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des coûts scolaires ou de formation, H.________ en assumant les deux tiers.

Vnouveau. Les frais extraordinaires de l’enfant [...] sortant du cadre de son entretien régulier, soit en particulier les éventuels frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais d’orthodontie et de lunettes, seront pris en charge par moitié par les deux parents, moyennant entente préalable entre eux sur le principe et le montant de la dépense.

IXnouveau. Chaque partie garde ses frais.

Xnouveau. Les dépens sont compensés.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

II. Les parties requièrent ratification de cette convention pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. ».

2.

2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC.

Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). En ce qui concerne les conclusions communes relatives aux enfants, les accords des parents ne seront ratifiés que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC).

2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré à l’issue de l’audience du 22 janvier 2018. Partant, et dans la mesure où leur accord apparaît conforme aux intérêts de l’enfant, cette convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

3.

3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC) et mis à la charge de M.________. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. La convention signée par les parties le 22 janvier 2018 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sous réserve de son chiffre II dont il est pris acte, sa teneur étant la suivante :

« I. Le jugement de divorce rendu le 15 août 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié en ses chiffres IV, V, IX et X dans le sens qui suit :

IVnouveau. H.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2004, dès le 1er février 2018 et jusqu’à la majorité de l’enfant, par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 4'250 fr. (quatre mille deux cent cinquante francs), allocations familiales en sus, puis de 3'750 fr. (trois mille sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2022 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, qui se décompose ainsi :

- 3'250 fr. (trois mille ceux cent cinquante francs), allocations familiales en sus, pour les besoins courants de l’enfant et les frais de camps, de stages linguistiques et de cours d’allemand extrascolaires. Ce montant sera réduit à 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) à compter du 1er décembre 2022, cela pour tenir compte du fait que la contribution de [...] ne sera plus imposée chez sa mère ni déductible chez son père d’une part et de l’augmentation de l’assurance-maladie de [...] d’autre part ;

- 1'000 fr. (mille francs) correspondant aux deux tiers des coûts actuels de scolarité privée (écolage et cantine) de [...]. Ce montant sera réadapté, le cas échéant, la première fois le 1er septembre 2018, à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des coûts scolaires ou de formation, H.________ en assumant les deux tiers.

Vnouveau. Les frais extraordinaires de l’enfant [...] sortant du cadre de son entretien régulier, soit en particulier les éventuels frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais d’orthodontie et de lunettes, seront pris en charge par moitié par les deux parents, moyennant entente préalable entre eux sur le principe et le montant de la dépense.

IXnouveau. Chaque partie garde ses frais.

Xnouveau. Les dépens sont compensés.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

II. Les parties requièrent ratification de cette convention pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. ».

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Axelle Prior (pour M.________),

‑ Me Patricia Michellod (pour H.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :