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HC.2018.957 • TC VD HC.2018.957 Généré par l'IA

Protective Order Appeal Settled by Transaction Agreement

Numéro de cause HC.2018.957
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal against a protective order concerning marital union, where the parties subsequently signed a settlement agreement during the appeal hearing which was ratified as the final decision on appeal. This agreement stipulated the paying party would remit 20,000 francs, covering maintenance arrears and legal costs, and simultaneously increased the ongoing spousal maintenance obligation effective from a specified date, while the lower court's order was otherwise confirmed. The court reasoned that according to the relevant civil procedure code, the signed transaction has the effect of a final, enforceable decision, thus necessitating the removal of the case from the roll, and consequently allocated the second instance court costs equally between the parties as agreed, with each party waiving claims for legal fees.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, FRAIS JUDICIAIRES | 65 al. 2 TFJC, 67 al. 2 TFJC, 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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obligation d'entretien gestion de sinistres union civile honoraires d'avocat décision exécutoire audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

The court struck the case from the roll based on the transaction signed by the parties, as provided by this article.

Art. 109 al. 1 CPC

Used to confirm that the parties must bear the costs according to their transaction, which impacted the final cost order.

Art. 105 al. 1 CPC

The court determined and allocated the judicial costs based on this general procedural rule, although the final allocation was governed by the transaction.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to calculate the reduction applied to the second instance judicial costs.

Art. 65 al. 2 TFJC

Referenced in the header, although the disposition relies on the transaction regarding costs rather than a specific application of this article for the final ruling on costs allocation.

Art. 105 CPC

This is referenced in the header and relates to the setting of costs, which are then decided in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.053344-181148 580

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

12 octobre 2018

_______________________

Composition :

M. Kaltenrieder, juge délégué

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 30 juillet 2018, A.________, appelante, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée.

Le 3 septembre 2018, B.________, intimé, a déposé une réponse.

2. Lors de l'audience d'appel du 10 octobre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. B.________ versera à A.________ le montant de 20'000 fr. (vingt mille francs), en deux mensualités de 10'000 fr. (dix mille francs) chacune, la première d’ici au 19 octobre 2018 et la seconde au 30 novembre 2018. Ce montant se décompose comme il suit :

- 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de solde de contributions d’entretien dues pour la période du 1er juin 2017 au 31 octobre 2018 ;

- 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de provisio ad litem.

II.

L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 13 juillet 2018 est complétée en son chiffre VI en ce sens que la contribution d’entretien versée par B.________ en faveur de A.________ est augmentée à 2'561 fr. 95 (deux mille cinq cent soixante et un francs et nonante-cinq centimes) dès le 1er novembre 2018.

Le chiffre VIII dedite ordonnance est supprimé.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III.

Les frais de deuxième instance sont partagés par moitié entre les parties, celles-ci renonçant à l’allocation de dépens ».

3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 2 et 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelante par 400 fr. et à la charge de l’intimé par 400 fr. selon la convention précitée. Partant, l’intimé devra verser à l’appelante la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais.

Les parties ont expressément renoncé à l'allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l’appelante A.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimé B.________ par 400 fr. (quatre cents francs).

II. B.________ versera à A.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais.

III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pierre-Yves Brandt (pour A.________),

‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :