Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2018.94 • TC VD HC.2018.94 Généré par l'IA

Appeal of Eviction Order Dismissed for Untimeliness

Numéro de cause HC.2018.94
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants challenged an eviction order issued by a Justice of the Peace on December 6, 2017, which set an eviction deadline of January 5, 2018; the appeal was filed on January 4, 2018, after the order was served on December 13, 2017. The court dismissed the appeal as inadmissible because, in summary proceedings, the ten-day appeal deadline stipulated by procedural code, which is not suspended by holiday periods, expired on December 26, 2017, making the filing on January 4, 2018, untimely, and consequently, the case was remanded to the lower court to set a new eviction deadline.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 314 al. 1 CPC, Art. 248 let. b CPC, Art. 145 al. 1 let. c CPC, Art. 145 al. 3 CPC, Art. 145 CPC, Art. 11 TFJC; Appeal of Eviction Order Dismissed for Untimeliness: The court dismissed the appeal as inadmissible because, in summary proceedings, the ten-day appeal deadline stipulated by procedural code, which is not suspended by holiday periods, expired on December 26, 2017, making the filing on January 4, 2018, untimely, and consequently, the case was remanded to the lower court to set a new eviction deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation dépôt tardif délai légal de procédure congé tardif durée de l'expulsion judiciaire droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 312 al. 1 in fine CPC

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision for summary proceedings.

Art. 11 TFJC

Cited in the dispositive regarding the non-imposition of second-instance judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JL17.040194-180043 15

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

10 janvier 2018

__________________

Composition : M. Abrecht, président

Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Art.

314 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par S.________ et Z.________, tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 décembre 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant les appelants d’avec R.________ AG, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance du 6 décembre 2017, adressée aux parties pour notification le 11 décembre 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné à S.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 5 janvier 2018 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] (I), a dit qu’à défaut pour le prénommé de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de R.________ AG, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 280 fr., lesquels étaient compensés avec l’avance de frais de R.________ AG (IV), et les a mis à la charge de S.________ (V), a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à R.________ AG son avance de frais à concurrence de 280 fr. et lui verserait la somme de 750 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Les voies de droit figurant au pied de cette ordonnance indiquaient qu’un appel pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé et précisaient que ce délai n’était pas suspendu par les féries.

1.2 S.________ a retiré le pli recommandé contenant cette ordonnance le 13 décembre 2017.

1.3 Par acte du 4 janvier 2018 adressé à la Préfecture de l’Ouest lausannois, S.________ et Z.________ ont demandé l’annulation de « la procédure d’ordonnance d’expulsion en cours ».

Le 9 janvier 2018, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a transmis l’acte précité et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

2.

2.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au dommage prévisible causé par le retard dans la restitution de l'objet loué au cas où ces conditions ne seraient pas réalisées ; le dommage correspond à la valeur locative ou à la valeur d'usage hypothétiquement perdue jusqu'à ce qu'un prononcé d'expulsion soit rendu dans une procédure ordinaire (TF 4A_449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié à l'ATF 138 III 620). Cette période, qui commence à courir dès la date fixée pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procédure sommaire et prend fin au moment où la partie bailleresse obtient un prononcé d'expulsion en procédure ordinaire, comprend ainsi le temps nécessaire pour que l'instance d'appel statue –après avoir recueilli les déterminations de la partie bailleresse – par un arrêt motivé, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procédure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin à un prononcé d'expulsion. Compte tenu de ces éléments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durée prévisible ne sera, en règle générale, pas inférieure à un an (CACI 17 mars 2015/129 ; CACI 28 janvier 2015/52).

Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Les délais légaux ne courent pas, notamment, du 18 décembre au 2 janvier inclus (art.

145 al. 1 let. c CPC). Toutefois, aux termes de l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire. Les parties doivent être rendues attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC). En pratique, cela devrait se faire le plus souvent dans la décision dont la communication peut déclencher un délai, en particulier avec l'indication des voies de droit (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 145 CPC).

Le délai d'appel ou de recours est respecté lorsque l'appel ou le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; CACI 15 décembre 2015/675 ; CREC 4 décembre 2013/410).

2.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée à l’appelant le 13 décembre 2017. Le délai d’appel de dix jours – non suspendu par les féries hivernales, ce à quoi les parties avaient été rendues attentives conformément à l’art. 145 al. 3 CPC – arrivait ainsi à échéance le 26 décembre 2017 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). Déposé le 4 janvier 2018 auprès de la Préfecture de l’Ouest lausannois, l’acte d’appel est donc manifestement tardif, la question de son acheminement à cette autorité, qui n’est pas celle ayant rendu l’ordonnance, pouvant dès lors demeurer indécise.

3.

3.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Le terme de l’expulsion étant désormais échu, la cause sera renvoyée au premier juge pour qu’il fixe à l’appelant un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.

3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit à des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La cause est renvoyée au Juge de paix de l’Ouest lausannois pour qu’il fixe à S.________ un nouveau délai pour libérer les locaux occupés dans l’immeuble sis [...].

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 janvier 2018, est notifié en expédition complète à :

‑ S.________ et Z.________,

‑ Mme Martine Schlaeppi (pour R.________ AG),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :