Settlement Agreement Resolving Debt Claim and Cost Allocation on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant appealed a lower court's rejection of their claim for debt release, but subsequently reached a settlement agreement with the appellees, which involved the appellant acknowledging a debt of 110,000 CHF related to a prior debt acknowledgment and a mortgage certificate, with payment conditional upon the transfer of the mortgage certificate to a bank. The court accepted this transaction, which has the effect of a final judgment per procedural rules, and struck the case from the roll, ordering the appellant to bear the reduced second-instance judicial costs of 1,533 CHF as stipulated in the agreement, while no second-instance legal costs were awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC; Settlement Agreement Resolving Debt Claim and Cost Allocation on Appeal: The court accepted this transaction, which has the effect of a final judgment per procedural rules, and struck the case from the roll, ordering the appellant to bear the reduced second-instance judicial costs of 1,533 CHF as stipulated in the agreement, while no second-instance legal costs were awarded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part (Order IV) to strike the case from the roll based on the settlement agreement.
Cited in the reasoning section to establish the effect of the settlement agreement as a final decision.
Cited in the reasoning section regarding the official fixing and distribution of court costs.
Cited in the reasoning section to establish that parties bear costs according to the settlement when they transact in court.
Cited in the operative part (Order II) to determine the reduction of the second-instance court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PO15.015757-161969 24
cour d'appel CIVILE
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Arrêt du
11 janvier 2017
_____________________
Composition : M. Abrecht, président
Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 27 septembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec feu A.M.________, à [...], et B.M.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 27 septembre 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 14 octobre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment rejeté l’action en libération de dette déposée le 17 avril 2015 par le demandeur H.________ contre les défendeurs A.M.________ et B.M.________.
Par acte du 16 novembre 2016, H.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à l’admission de son action en libération de dette.
Le 26 janvier 2017, d’entente avec le conseil des parties adverses, le conseil de H.________ a requis la suspension de la cause au motif que les parties étaient parvenues à un accord dont la mise sur pied prendrait toutefois un certain temps.
Le 30 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a suspendu la cause jusqu’au 15 mars 2017.
Ensuite du décès de A.M.________ le 20 janvier 2017, la suspension de la cause a été prolongée à plusieurs reprises.
Les 24 septembre et 9 octobre 2017, H.________, B.M.________ et les hoirs de A.M.________ ont signé la convention suivante :
« 1. H.________ se reconnaît débiteur de B.M.________ et des hoirs de feu A.M.________, à savoir son épouse C.M.________ et ses fils D.M.________, E.M.________ et F.M.________, solidairement entre eux, de la somme de fr. 110'000.-, valeur échue, pour solde de tout compte et de toute prétention du fait de la reconnaissance de dette signée le 17 novembre 2015 par devant Me [...] et de la cédule hypothécaire au porteur de fr. 130'000.- inscrite au Registre foncier du Canton de Vaud sous n° ID [...] et grevant la part PPE n° [...], propriété de H.________.
2. Le montant sera payé dans les 15 jours dès la signature de la convention sur le compte ouvert auprès du notaire chargé du partage de la succession de feu A.M.________. Celui-ci est invité à garder ce montant jusqu’à la réalisation des conditions figurant au chiffre suivant.
3. Dès réception du montant par le notaire, le conseil de B.M.________ et des hoirs de feu A.M.________, à savoir son épouse C.M.________ et ses fils D.M.________, E.M.________ et F.M.________, invitera la Chambre patrimoniale cantonale à adresser la cédule hypothécaire à la Banque [...].
4. Dans les 5 jours dès réception du paiement, le conseil de B.M.________ et des hoirs de feu A.M.________, à savoir son épouse C.M.________ et ses fils D.M.________, E.M.________ et F.M.________, adressera à celui de H.________ la reconnaissance de dette sur laquelle il aura indiqué que la dette est acquittée.
5. Une fois la cédule hypothécaire en mains de la banque et la reconnaissance de dette quittancée restituée, le notaire auprès duquel l’argent aura été déposé, sera informé que le montant est à libre disposition des défendeurs.
6. Chaque partie supporte ses propres frais de justice et d’avocat pour les deux instances.
7. Un exemplaire de la présente convention sera adressé à la Cour d’appel civile afin qu’elle prenne acte de l’accord intervenu pour valoir jugement. »
Le 11 octobre 2017, l’appelant a produit auprès de la Cour d’appel civile la convention signée et a requis que la Chambre patrimoniale cantonale ne soit pas informée de la clôture du dossier avant que le paiement soit intervenu et que cette autorité ait adressé la cédule hypothécaire à la Banque [...], conformément au chiffre
3 de la convention.
Le 1er novembre 2017, le conseil des intimés a informé la cour de céans du paiement du montant transactionnel.
Par avis du 7 novembre 2017, le juge délégué a prié la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale de procéder selon le chiffre 3 de la convention.
Le 15 décembre 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a informé la cour de céans du fait que la cédule hypothécaire avait bien été transmise à la Banque [...].
2. Selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force. Si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure. Les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, pp. 140 ss).
Il convient ainsi de prendre acte de la convention signée les 24 septembre et 9 octobre 2017 par les parties et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 1’533 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée les 24 septembre et 9 octobre 2017 par les parties, annexée au procès-verbal afin d’en faire partie intégrante, pour valoir arrêt sur appel.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’533 fr. (mille cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________, le solde de son avance de frais, par 767 fr. (sept cent soixante-sept francs), lui étant restitué.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurent Gillard (pour H.________),
‑ Me Philippe-Edouard Journot (pour B.M.________ et les hoirs de A.M.________, soit C.M.________, D.M.________, E.M.________ et F.M.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :