Appeal Withdrawal and Fee Assessment in Eviction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a lower court's order requiring the tenant to vacate leased premises by a specific date, but subsequently notified the appellate court via letter that the appeal was withdrawn due to a settlement reached with the landlord. The delegated judge acknowledged the withdrawal of the appeal pursuant to procedural rules, struck the case from the roll, and ordered the appellant to pay reduced judicial fees for the second instance, as the withdrawal occurred before the case files circulated among the court members.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Fee Assessment in Eviction Case: The delegated judge acknowledged the withdrawal of the appeal pursuant to procedural rules, struck the case from the roll, and ordered the appellant to pay reduced judicial fees for the second instance, as the withdrawal occurred before the case files circulated among the court members.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited to establish the competence of the delegated judge to strike the case from the roll.
Cited for the reduction of second instance court fees due to the appeal being withdrawn before circulation.
Cited in determining the amount of the court fees.
Cited for attributing the second instance court costs to the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL18.005416-181046 513
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
12 septembre 2018
_________________________
Composition : M. Oulevey, juge délégué
Greffière : Mme Pitteloud
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...]e, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 3 juillet 2018, la Juge de paix du district d’Aigle a en substance ordonné à H.________ de quitter et rendre libres pour le 13 août à midi les locaux qu’il loue à V.________ dans l’immeuble sis [...].
Par acte du12 juillet 2018, H.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 3 juillet 2018.
2. Par lettre du 15 août 2018, H.________ a déclaré retirer son appel, compte tenu de l’arrangement trouvé avec V.________. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la Cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 66 fr. (art. 62 al.
3 et 67 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant H.________ (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 66 fr. (soixante-six francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. H.________,
‑ [...], pour V.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :