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HC.2018.710 • TC VD HC.2018.710 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Ruling Regarding Parental Communication During Visitation

Numéro de cause HC.2018.710
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following an appeal concerning protective measures during marital separation, the court was petitioned to rectify the operative part of a prior appellate ruling because its reasoning, which enjoined a party from exposing their child to derogatory comments about the other parent or making such comments themselves during visitation, was omitted from the actual disposition. The court granted the request for rectification, citing the relevant procedural article allowing for the interpretation or correction of a decision that is unclear, contradictory, or incomplete, concluding that the omission of the specific injunctions from the operative part constituted a clear error or oversight that needed correction to align the disposition with the established reasoning.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Rectification of Appellate Ruling Regarding Parental Communication During Visitation: The court granted the request for rectification, citing the relevant procedural article allowing for the interpretation or correction of a decision that is unclear, contradictory, or incomplete, concluding that the omission of the specific injunctions from the operative part constituted a clear error or oversight that needed correction to align the disposition with the established reasoning.

Mots-clés

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modification du droit de visite audition d'un parent responsabilité parentale séparation de corps autorité parentale conjointe simplifiée arrêts en interprétation RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 CPC

Cited as the legal basis authorizing the court to rectify the previous ruling because the operative part did not correspond to the grounds.

Art. 107 al. 2 CPC

Applied by analogy to rule that the current rectification pronouncement is made without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.043893-180613 421

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

20 juillet 2018

__________________

Composition : M. Oulevey, juge délégué

Greffier :

M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Vu l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal statuant sur l’appel interjeté par A.C.________ contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec B.C.________,

vu en particulier les considérants 5.3.3 et 5.3.4 dudit arrêt qui prévoient en particulier ce qui suit :

« En revanche, compte tenu des tensions existant entre l’appelant et sa famille, d’une part, et l’intimée, d’autre part, il sied d’attirer l’attention de l’appelant sur le fait qu’il ferait beaucoup de mal à son fils s’il le confrontait à des personnes tenant en sa présence des propos dénigrants sur l’intimée. Le droit de visite sera dès lors assorti d’une injonction de s’abstenir de tels comportements. Si cette injonction n’était pas respectée, il pourrait y avoir lieu de revoir la réglementation du droit de visite.

[…]

L’ordonnance attaquée sera en outre réformée en ce sens que défense est faite à l’appelant de confronter l’enfant à des personnes tenant en sa présence des propos dénigrants sur sa mère et de tenir lui-même en présence de son fils des propos dénigrants sur l’intimée. »,

vu le courrier du 18 juillet 2018 du conseil de B.C.________ aux termes duquel elle relève que les injonctions figurant aux considérants précités ne sont pas reprises dans le dispositif et requiert dès lors sa rectification dans ce sens,

vu les pièces du dossier ;

considérant que, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,

qu’il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309) ;

considérant qu’en l’espèce, à la lecture des motifs de l’arrêt du 3 juillet 2018, on constate que, comme l’a relevé le conseil de B.C.________, les injonctions faites à l’appelant de s’abstenir de confronter G.________ à des personnes tenant en sa présence des propos dénigrants sur l’intimée ou de tenir lui-même de tels propos en présence de son fils ne figurent pas dans le dispositif,

qu’il s’agit là d’une erreur manifestement due à une inadvertance,

qu’il convient donc de compléter le chiffre III du dispositif par l’ajout d’un chiffre Iquater,

que le dispositif doit être maintenu pour le surplus ;

considérant que le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC, par analogie).

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal est complété par le chiffre suivant :

« Iquater. dit que défense est faite à A.C.________ de confronter son fils G.________ à des personnes qui tiendraient en présence de celui-ci des propos dénigrants sur B.C.________ et de tenir lui-même en présence de son fils G.________ des propos dénigrants sur B.C.________ ; »

II. Le dispositif est confirmé pour le surplus.

III. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Laurent Fischer (pour A.C.________),

‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour B.C.________),

- Me Stéphanie Cacciatore,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :