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HC.2018.663 • TC VD HC.2018.663 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Maintenance Order Struck as Moot Following Final Divorce Judgment

Numéro de cause HC.2018.663
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a provisional measures order concerning spousal maintenance following a divorce action, where the appellant sought an increase in the monthly support payment. The court determined that because the principal divorce judgment had become final and enforceable, the provisional measures order had lost its object and the appeal was rendered moot pursuant to procedural rules regarding the lapse of such orders upon final judgment. Consequently, the court struck the case from the roll, imposed the second instance judicial costs on the appellant, and awarded no second instance costs, referencing the parties' earlier agreement to waive all costs.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, TRANSACTION{ACCORD}, CONVENTION SUR LES EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE, MESURE PROVISIONNELLE, PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH), 268 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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contribution d'entretien provisoire action en divorce contributions d'entretien décisions incidentes décision exécutoire acquêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 268 al. 2 CPC

Cited in the reasoning section that determines the appeal has lost its object because the main decision has become final.

Art. 242 CPC

Cited in the reasoning section as the basis for the finding that the provisional measure proceedings lost their object and the case should be struck from the roll.

Art. 107 al. 1 let. e CPC

Cited as the basis for the discretionary distribution of the second instance court costs.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the standard information regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited in the standard information detailing the admissibility threshold for an appeal in civil matters before the Federal Tribunal based on the value in dispute.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JD16.038064-171090 398

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

9 juillet 2018

_____________________

Composition : Mme Fonjallaz, juge déléguée

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

242 et 268 al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par demande unilatérale du 28 septembre 2016, G.________ a ouvert une action en divorce.

2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux G.________ et S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a astreint G.________ à contribuer à l’entretien de S.________, par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2016 (II), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

3. Par acte du 22 juin 2017, S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que G.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2016.

Par réponse du 13 juillet 2017, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Le 27 juillet 2017, S.________ a déposé une réplique par laquelle elle a maintenu ses conclusions.

4. Le 2 octobre 2017, une audience s’est tenue devant la Juge déléguée de la Cour de céans, lors de laquelle la tentative de conciliation n’a pas abouti.

5. Les parties ont signé une convention réglant les effets du divorce les 9 et 15 novembre 2017. Cette convention prévoyait notamment que chaque partie assumerait ses propres frais de justice et d’avocat. La cause a été suspendue à la requête des parties.

Sur interpellation de la Juge déléguée, l’appelante a, par courrier du 29 juin 2018, indiqué qu’elle supporterait les frais de la procédure d’appel et que les parties avaient convenu qu’elles renonçaient à tous dépens.

6. Selon l'art. 268 al. 2 CPC, l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles.

En l’espèce, la cause de mesures provisionnelles a perdu son objet (cf. art. 242 CPC) par le fait que le jugement de divorce au fond soit devenu définitif et exécutoire. Il convient donc de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge déléguér de la Cour de céans (art.

43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

7. Il se justifie de répartir les frais de deuxième instance conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (cf. Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 242 CPC), soit selon la libre appréciation de la Juge déléguée de céans et dans la mesure où la loi n’en dispose pas autrement.

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits d'un tiers, arrêtés à un montant de 400 fr. (art. 10, 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), et mis à la charge de l’appelante.

Au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Malek Buffat Reymond (pour S.________),

‑ Me Joël Crettaz (pour G.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :