Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2018.599 • TC VD HC.2018.599 Généré par l'IA

Spousal Support Modification Agreement Ratified on Appeal

Numéro de cause HC.2018.599
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a prior ruling on protective measures for marital union concerning spousal support, seeking a reduction of the mandated pension or an extension to find new employment. During the appeal hearing, the parties signed a convention to modify the initial support order, agreeing on a reduced immediate payment for two months and a specified monthly pension amount contingent on unemployment benefits, while also agreeing to compensate their respective legal costs. The court ratified this transaction, which has the effect of a final judgment, imposing appeal court costs on the appellant as per the agreement and determining the amount of the state-funded legal aid compensation for the appellee's counsel based on time spent and established rates, thereby concluding the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, DÉCISION SUR FRAIS | 65 al. 2 TFJC, 67 al. 2 TFJC, 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
union conjugale modification de l'entretien après divorce paiement des prestations consentement du conjoint audition des parties frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 CPC

Used to establish that the transaction signed by the parties has the effect of a final decision and requires the case to be struck from the roll.

Art. 105 CPC

Cited in relation to the fixing and charging of judicial costs.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited to confirm that when parties settle, they bear the costs according to the settlement agreement.

Art. 123 CPC

Cited to establish the beneficiary's obligation to reimburse state-borne judicial costs and counsel fees, as ordered in the dispositive (Order III).

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in relation to the calculation/reduction of judicial costs for the second instance.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in relation to the calculation/reduction of judicial costs for the second instance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JS17.053168-180486 362

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

20 juin 2018

__________________

Composition :

M. KRIEGER, juge délégué

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à Leysin, appelant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 27 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, à Gland, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 29 mars 2018, A.M.________ a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 27 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que la pension due à B.M.________ soit fixée à 570 fr., subsidiairement qu’un délai au 31 décembre 2019 lui soit en sus imparti pour s’adapter à la situation et retrouver un nouvel emploi. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a par ailleurs conclu à ce que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel.

Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

Le 17 mai 2018, l’intimée a déposé une réponse par laquelle elle a en substance conclu au rejet de l’appel. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 17 mai 2018 dans la procédure d'appel.

Lors de l'audience d'appel du 18 juin 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. Parties conviennent de modifier le chiffre VIII du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2018 comme il suit :

VIII. DIT que A.M.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.M.________ par le versement d’un montant total de 500 fr. (cinq francs) exigible immédiatement pour les mois de mai et juin 2018, à verser sur son compte [...], n° IBAN [...], n° [...], compte qui servira également au versement de la pension de l’enfant [...].

VIII bis. DIT que A.M.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.M.________ par le régulier versement d’une pension d’un montant de 1’900 fr. (mille neuf francs) payable dès réception de l’indemnité de chômage et au plus tard le 10 de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le mois de juillet 2018 sur le même compte.

VIII ter. DIT que les montants qui ont fait l’objet d’une saisie par l’Office des poursuites durant les mois de février, mars, avril et mai 2018 feront l’objet d’un décompte en tant qu’ils concernent les impôts du couple, montants qui seront portés en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à venir, tous droits réservés à cet égard.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens, l’indemnité d’office étant réservée.

III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. »

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à un montant arrondi de 530 fr. (art. 60 et 65 TFJC), et mis à la charge de l’appelant conformément à la convention.

Cette dernière prévoit également que les dépens de deuxième instance seront compensés.

4. Le conseil de l'intimée, Me Yann Arnold, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré

12 heures et 10 minutes au dossier. Compte tenu de sa connaissance du dossier, ce dernier ayant été le conseil de l’intimée en première instance, il y a lieu de réduire de 120 à

30 minutes le temps consacré par celui-ci à l’étude du dossier. On comptera en revanche 2h20 au lieu de 60 minutes pour le temps passé en audience d’appel. S’agissant des frais de déplacement, Me Arnold se prévaut de 120 minutes à titre de « vacations/déplacement à la Cour d’appel civile » et 45 fr. 60 à titre de débours « frais de déplacement ». La jurisprudence considère que les heures facturées pour un déplacement n'ont pas à être rémunérées dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344). On peut appliquer pour leur indemnisation la règle prévalant en matière de défense d'office en matière pénale, où le Ministère public alloue en accord avec l'OAV un montant forfaitaire de 120 fr. aux avocats brevetés et de 80 fr. aux stagiaires, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JdT 2013 III 3). Ce forfait vaut aussi en principe pour les déplacements intercantonaux (CREC 3 août 2016/301 : avocat ayant son étude à Fribourg et plaidant devant le Tribunal de la Broye et du Nord vaudois). Les inégalités pouvant découler de ce système et résultant de ce que le montant versé reste le même quelle que soit la durée du déplacement s’équilibrent sur l’ensemble des mandats d’office traités par un conseil (JdT 2013 III 3 ; CREC 24 août 2017/254). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Arnold doit être fixée à 2'160 fr. ([12h10 - 90 min + 80 min.] x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 75 fr. 60 et la TVA de 7,7 % sur le tout par 181 fr. 40, soit 2'537 fr. au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 530 fr. (cinq cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelant A.M.________.

II. L'indemnité d'office de Me Yann Arnold, conseil de l’intimée B.M.________, est arrêtée à 2'537 fr. (deux mille cinq cent trente-sept francs), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Marc Cheseaux pour A.M.________,

‑ Me Yann Arnold pour B.M.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :