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HC.2018.553 • TC VD HC.2018.553 Généré par l'IA

Settlement Ratified in Child Visitation Dispute with Provisions for Future Review and Fee Allocation

Numéro de cause HC.2018.553
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court ratified a settlement agreement reached between the parties during the appeal of a provisional measures order regarding child visitation rights, which stipulated that visitation would initially occur twice monthly for two hours through an intermediary organization until the father secured his own residence, after which visitation would transition to a different intermediary organization, with the matter to return to the first judge if housing was not secured by a specific date, and the court concluded that this transaction, which also stipulated each party bore its own costs, carried the effect of a final decision, resulting in the case being removed from the docket, while ordering the appellant to pay the CHF 400 in reduced second instance court fees and granting an office allowance of CHF 2,154 to the respondent's appointed counsel.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Settlement Ratified in Child Visitation Dispute with Provisions for Future Review and Fee Allocation: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Mots-clés

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règlement du litige indemnité du défenseur d'office allocation pour enfant contrôle juridictionnel répartition des frais commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the basis for ratifying the transaction made by the parties, which effectively terminates the case.

Art. 109 al. 1 CPC

Applied to stipulate that the parties bear the judicial costs according to their transaction.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited for the rule that judicial costs are determined and allocated ex officio.

Art. 123 CPC

Cited to hold the beneficiary of legal aid liable for reimbursement of judicial costs and attorney's fees advanced by the State.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to reduce the amount of the second-instance judicial costs.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to set the amount of the second-instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD18.000227-180606 370

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

22 juin 2018

__________________

Composition :

M. Kaltenrieder, juge délégué

Greffier : M. Valentino

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par C.________, à Jouxtens-Mézery, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M.________, à Lausanne, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 16 avril 2018, M.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.

Le 17 avril 2018, M.________ a déposé une réponse.

Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge délégué a accordé à M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 18 mai 2018, a désigné Me Xavier Diserens en qualité de conseil d'office et a astreint le bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

Lors de l'audience d'appel du 30 mai 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante:

« I. Tant et aussi longtemps que M.________ n’aura pas de propre logement, il exercera son droit de visite à l’égard de son fils I.________, né le [...] 2014, par l'intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, deux fois par mois pendant deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement.

Dès que M.________ se sera constitué un propre logement, le droit de visite sera exercé par l’intermédiaire de Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, à raison de quatre prises en charge, si possible deux fois par mois. Les conseils des parties en informeront Trait d’Union. Les parties feront ensuite un nouveau point de situation afin d’envisager l’extension du droit de visite de M.________.

Si M.________ devait ne pas avoir trouvé de logement d’ici au 1er octobre 2018, les parties s’adresseront au premier juge pour régler la suite de l’exercice du droit de visite.

Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

Cet accord paraît préserver les intérêts des parties et de leur enfant. Il peut donc être ratifié.

Le 30 mai 2018, Me Xavier Diserens a produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel.

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 10 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Xavier Diserens doit être fixée à 1'830 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA de 7.7 % sur le tout par 154 fr., soit 2'154 fr. au total.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. La convention passée le 30 mai 2018 par C.________ et M.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante :

« I. Tant et aussi longtemps que M.________ n’aura pas de propre logement, il exercera son droit de visite à l’égard de son fils I.________, né le [...] 2014, par l'intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, deux fois par mois pendant deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement.

Dès que M.________ se sera constitué un propre logement, le droit de visite sera exercé par l’intermédiaire de Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, à raison de quatre prises en charge, si possible deux fois par mois. Les conseils des parties en informeront Trait d’Union. Les parties feront ensuite un nouveau point de situation afin d’envisager l’extension du droit de visite de M.________.

Si M.________ devait ne pas avoir trouvé de logement d’ici au 1er octobre 2018, les parties s’adresseront au premier juge pour régler la suite de l’exercice du droit de visite.

Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs) sont mis à la charge de l’appelante C.________.

III. L'indemnité d'office de Me Xavier Diserens, conseil de l’intimé M.________, est arrêtée à 2'154 fr. (deux mille cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris.

IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Claire Charton (pour C.________),

‑ Me Xavier Diserens (pour M.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :