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HC.2018.503 • TC VD HC.2018.503 Généré par l'IA

Appeal Deadline Missed Due to Foreign Postal Strike

Numéro de cause HC.2018.503
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant residing in a foreign country appealed a divorce judgment but filed the appeal past the thirty-day deadline because she claimed the local postal service was on strike, which the court rejected because, for an appeal filed from abroad, the deadline is met only if the filing reaches the domestic postal service before the final day; the court reasoned that since the appellant did not establish that the postal paralysis prevented her filing from reaching the domestic post by the deadline, and furthermore failed to utilize alternative timely filing methods like submission to a Swiss consular representation, the appeal was declared inadmissible pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 143 CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Appeal Deadline Missed Due to Foreign Postal Strike: Le mémoire d’appel doit être déposé dans les trente jours dès la notification du jugement attaqué (art. 311 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 143 al.

Mots-clés

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inobservation du délai production de créance service postal notification postale irrégulière forclusion pour tardiveté défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible based on the procedural mode.

Art. 11 TFJC

Cited as the exceptional basis for not imposing second instance court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD16.022835-180527 314

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

28 mai 2018

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Stoudmann et Oulevey, juges

Greffier :

M. Steinmann

\*\*\*\*\*

Art.

311 al. 1 et 143 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Arles (France), défenderesse, contre le jugement rendu le 8 février 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec P.________, à Bussigny, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 8 février 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a, en substance, prononcé le divorce du demandeur P.________ et de la défenderesse S.________ (I), ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce conclue à l’audience du 15 janvier 2018 (II), fixé les indemnités dues au conseil d’office du demandeur (III à V) et statué sur les frais et dépens (VI à VIII).

Selon l’accusé de réception figurant au dossier et signé par S.________, ce jugement a été notifié à celle-ci, par remise à la poste d’Arles (Bouches-du-Rhône, France), le 12 février 2018.

Par acte du 9 mars 2018 mais contenu dans une enveloppe portant le cachet de la poste d’Arles du

30 mars 2018, S.________ a déclaré faire appel dudit jugement. Interpellée sur la possible tardiveté de son acte, elle a fait valoir, par lettre du 3 mai 2018, que les services de la poste d’Arles avaient été paralysés par une grève.

L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

2.

2.1

Le mémoire d’appel doit être déposé dans les trente jours dès la notification du jugement attaqué (art. 311 al. 1 CPC). Conformément à l’art. 143 al.

1 CPC, ce délai est respecté si l’acte est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si l'acte est remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est ainsi respecté que si l'envoi parvient à la poste suisse avant le dernier jour du délai (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 143 CPC et les références citées).

Il incombe à l'autorité qui notifie une décision d'établir la date à laquelle elle a été notifiée, mais il appartient ensuite à la partie qui veut contester cette décision de prouver qu'elle a agi dans le délai légal (TF 9C_791/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2 et les références citées).

2.2 En l'espèce, il est établi que l'appelante a reçu notification du jugement attaqué le 12 février 2018. Pour faire appel, elle disposait dès lors d'un délai échéant le 14 mars 2018. Or l'appelante, qui supporte pour le surplus le fardeau de la preuve du respect du délai d'appel, a remis son acte d’appel à la poste d’Arles le 30 mars 2018 et n'établit pas que les services de poste de cette localité auraient été paralysés sans discontinuer du 14 mars au 30 mars 2018 inclusivement. Au demeurant, l'aurait-elle prouvé que cela n'aurait pas entraîné la recevabilité de son appel. En effet, il lui appartenait de remettre son mémoire en temps utile à une représentation consulaire suisse ou de faire en sorte qu'il parvienne à la poste suisse au plus tard le 14 mars 2018, ce qu’elle a omis de faire.

3.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme S.________,

‑ Me Nadia Calabria (pour P.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :