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HC.2018.474 • TC VD HC.2018.474 Généré par l'IA

Appealability of Decision on Urgent Expert Finding Request

Numéro de cause HC.2018.474
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought appellate review of a lower court's decision which had rejected a request for an urgent expert finding intended to document the state of construction work, concluding that the requested supplementary findings went beyond the scope of preliminary evidence. The appellate court deemed the appeal inadmissible because decisions made during an autonomous procedure for evidence preservation are only subject to a *recours stricto sensu* (appeal on points of law) if they cause irreparable prejudice; since the initial request for an urgent finding was admitted, the appellant's attempt to obtain further documentation did not constitute a partial rejection reviewable by appeal, nor did it meet the criteria for a standard recourse as no irreparable harm was established.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 10 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Decision on Urgent Expert Finding Request: The appellate court deemed the appeal inadmissible because decisions made during an autonomous procedure for evidence preservation are only subject to a *recours stricto sensu* (appeal on points of law) if they cause irreparable prejudice; since the initial request for an urgent finding was admitted, the appellant's attempt to obtain further documentation did not constitute a partial rejection reviewable by appeal, nor did it meet the criteria for a standard recourse as no irreparable harm was established.

Mots-clés

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décision préjudicielle pouvoir d'examen décision préjudicielle attaquable expertise sur pièces preuves complémentaires état requérant DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, PREUVE À FUTUR | 319 let. b ch. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

This provision determines the admissibility of the appeal against decisions made during an independent preliminary evidence procedure.

Art. 10 TFJC

Cited as the basis for not charging judicial costs for the second instance due to the erroneous indication of the legal remedy in the challenged decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · MP18.016490-180631 271

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

7 mai 2018

__________________

Composition : Mme K Ü H N L E I N, juge déléguée

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art.

158 al. 2, 308, 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 23 avril 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________ SA, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait:

A. Par décision du 23 avril 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de constat d’urgence déposée le 23 mars 2018 et confirmée le 19 avril 2018 par F.________ (I), a arrêté à 500 fr. les frais judiciaires de la partie requérante (II), a mis les frais à la charge de la partie requérante (III), a dit que la partie requérante verserait à la partie intimée la somme de 1'400 fr. de dépens à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV) et a rayé la cause du rôle (V).

Le premier juge a considéré en substance qu’en tendant à ce que soient constatés l’état d’exécution des travaux, l’état de fonctionnement de certains éléments de la construction, le manque de certains éléments de la construction, la non-conformité de certains travaux avec ses attentes, la requête complémentaire au constat d’urgence, déposée par le maître d’ouvrage, impliquait nécessairement l’appréciation et l’analyse de l’inspecteur et sortait du cadre de la procédure, puisque la mission ainsi requise ne ressortait pas des opérations de constat, mais de celle d’une preuve à futur.

B. F.________ a interjeté appel le 26 avril 2018 contre cette décision en concluant en substance à ce que celle-ci soit réformée en ce sens qu’il soit ordonné par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles un constat d’urgence à titre de preuve à futur, destiné à constater l’état actuel du chantier conformément à la liste dressée le 19 avril 2018, à ce que soit constaté tout autre élément dont la preuve pourrait être mise en péril par la mesure d’exécution par substitution envisagée par l’appelant contre l’intimée, à ce que [...] soit désigné en qualité d’inspecteur, à ce que la restitution des clés du chantier soit ordonnée, à ce qu’il soit interdit à J.________ SA et à ses sous-traitants de pénétrer sur le chantier en question ou de modifier l’état de fait et à ce qu’il soit ordonné, le cas échéant, toute mesure d’exécution anticipée nécessaire. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’intimée J.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

1. Le 7 février 2018, F.________ a déposé une requête de constat d’urgence dans le cadre d’un litige le divisant d’avec J.________ SA.

2. Par ordonnance du 8 février 2018, la Juge de paix a ordonné l’inspection locale requise, impartissant à l’expert un délai au 22 février 2018 pour remettre son rapport. L’expert a rendu son rapport dans le délai imparti.

3. F.________ a déposé une requête de complément de constat le 23 mars 2018. Il a confirmé cette requête le 19 avril 2018.

En droit :

1. Selon la jurisprudence, la décision qui admet ou rejette un complément d’expertise ou une nouvelle expertise en cours d’une procédure hors procès est soumise au régime des autres décisions en matière de preuve, qui sont attaquables seulement par un recours stricto sensu pour autant qu’elles puissent causer un préjudice irréparable (CACI 5 septembre 2011/232 ; CACI 26 septembre 2011/271 ; CREC 18 novembre 2011/215 ; Colombini, note sur les voies de droit en matière de preuve à futur, JT 2014 III 84 spéc. p. 87).

Confirmant la jurisprudence vaudoise (CREC 18 février 2014/67), le Tribunal fédéral a considéré que toutes les décisions rendues en cours d’une procédure autonome de preuve à futur sont des décisions en matière de preuve et sont uniquement susceptibles de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 c. 3.1).

Ainsi, la décision par laquelle le juge de paix ordonne un complément sur un certain nombre de points, plus limités que ceux requis par la partie, n’est pas susceptible d’appel. Elle ne s’apparente en effet pas à un refus partiel d’expertise hors procès, dès lors que la requête elle-même a été admise et qu’il s’agit uniquement de savoir si l’expertise hors procès doit être complétée sur les questions complémentaires posées. Dans cette hypothèse, elle n’est pas non plus susceptible de recours, faute de préjudice irréparable (CACI 22 janvier 2014/37).

De même, est irrecevable, aucun préjudice difficilement réparable n’ayant été établi, le recours contre la décision refusant d’ordonner une contre-expertise après le dépôt d’un rapport d’expertise hors procès (CREC 18 février 2014/67 ; CREC 11 juillet 2014/237).

2. Au vu des considérations qui précèdent, l’appel est irrecevable. L’appel doit ainsi être déclaré irrecevable, nonobstant le fait que la décision attaquée porte la mention qu’un appel peut être formé dans les dix jours suivant sa notification, l'indication erronée d'une voie de droit n’étant pas susceptible de créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1 in fine; ATF 117 Ia 297 consid.2 in fine et les références citées).

A supposer que l’acte d’appel doive être converti en recours, il serait également irrecevable, l’appelant n’ayant nullement établi qu’il serait exposé à un préjudice difficilement réparable. Il lui appartiendra de solliciter toutes mesures d’instruction utiles dans le cadre de la procédure au fond, voire dans le cadre d’une nouvelle procédure de preuve à futur tendant à obtenir une expertise.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, vu l’indication erronée d’une voie de droit figurant sur la décision attaquée (art. 10 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Monica Mitrea (pour F.________),

‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour J.________ SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :