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HC.2018.472 • TC VD HC.2018.472 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Protective Order

Numéro de cause HC.2018.472
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant, challenging a protective order regarding marital union, withdrew the appeal after receiving a rectified order, prompting the appellate court to take note of the withdrawal, deem the related request for legal aid moot, and strike the case from the roll, exercising jurisdiction to do so without imposing second-instance court costs or awarding costs to the appellee who had not been invited to respond.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Protective Order: Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire mesure d'éloignement en droit des étrangers action en séparation de corps procédure de mesures protectrices union conjugale déclinatoire de compétence RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 11 TFJC

Cited to justify rendering the decision without imposing second-instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.035673-180649 268

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

4 mai 2018

__________________

Composition : M. Abrecht, juge délégué

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 26 avril 2018, U.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a par ailleurs requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur une requête de rectification de l’ordonnance entreprise déposée le 23 avril 2018.

2. Par lettre du 1er mai 2018, U.________ a déclaré retirer son appel, au motif qu’elle avait reçu une ordonnance rectificative le 30 avril 2018.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

La requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel est dès lors sans objet.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Z.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel.

II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

‑ Me Silvia Gutierrez (pour U.________),

‑ Me Amir Dhyaf (pour Z.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :