Spousal Maintenance Settlement Ratified During Appeal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a provisional measure order concerning spousal maintenance, where the parties subsequently reached a settlement during the appeal hearing, modifying the original maintenance amount to a fixed monthly payment and agreeing that each party would bear their own costs for the second instance. The court ratified this agreement, giving it the effect of a final decision, terminated the appeal proceedings by striking the case from the roll, determined the appeal court fees which were left provisionally to the State due to legal aid, and fixed the compensation for the court-appointed counsel for both parties after making certain reductions to their claimed hours as excessive for the nature of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Spousal Maintenance Settlement Ratified During Appeal Proceedings: The court ratified this agreement, giving it the effect of a final decision, terminated the appeal proceedings by striking the case from the roll, determined the appeal court fees which were left provisionally to the State due to legal aid, and fixed the compensation for the court-appointed counsel for both parties after making certain reductions to their claimed hours as excessive for the nature of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the transaction signed by the parties having the effect of a final decision and leading to the case being struck off the role.
Cited in connection with the power to set and distribute judicial costs ex officio.
Cited to establish that parties bear costs according to their transaction when settling in court.
Cited to hold the beneficiaries of legal aid liable for reimbursement of judicial costs and official counsel fees charged to the State.
Used to determine the amount of judicial costs for the appeal (set at 400 fr.).
Used to reduce the judicial costs by one third.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · TD16.051496-180364 276
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
4 mai 2018
__________________
Composition :
M. Pellet, juge délégué
Greffier : M. Valentino
\*\*\*\*\*
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par C.W.________, à Morrens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à Gollion, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 5 mars 2018, C.W.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
Le 20 mars 2018, B.W.________, née [...], intimée, a déposé une réponse.
Par prononcé du 8 mars 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à C.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 mars 2018 dans la procédure d'appel, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2018, et a désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil d’office.
Par prononcé du 21 mars 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 mars 2018 dans la procédure d'appel, tout en l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2018, et a désigné Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office.
Lors de l'audience d'appel du 27 avril 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:
"I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2018 est modifiée au ch. I de son dispositif comme il suit :
I. dit que C.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.W.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de celle-ci, d’un montant de 2'175 fr. (deux mille cent septante-cinq francs), dès et y compris le 1er octobre 2017 ;
Pour le surplus, l’ordonnance est maintenue.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance."
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais
– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.
67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelant et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4. Le conseil de l’appelant a indiqué avoir consacré 10.35 heures à la procédure d’appel, y compris l’audience du 27 avril 2018 et la vacation par 0.70 heures, ses débours se montant à 9 fr. 30. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, ce nombre d’heures apparaît excessif. En particulier, le temps passé à la rédaction et à la « finalisation » de l’appel – soit 4.30 heures au total – paraît exagéré et doit être réduit à 3.50 heures. Pour le même motif, la durée consacrée à la préparation de l’audience – de 2.50 heures – doit être ramenée à 1.50 heures. Le conseil d’office a indiqué 10 minutes pour l’« examen [de la] citation à comparaître » à l’audience d’appel. Vu le contenu de ce courrier qui ne nécessite qu’une brève lecture cursive, il ne se justifie pas de retenir le temps indiqué à cet effet. Enfin, le poste « notaire » du 9 avril 2018, par 0.15 heures, dont on ignore à quoi il correspond, n’a pas à être indemnisé. En définitive, on retiendra une durée totale de 7.60 heures consacrée à la procédure de deuxième instance, de sorte que l’indemnité de Me Véronique Fontana doit être fixée à 1'368 fr. pour ses opérations (7.6 h. x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. à titre de forfait de vacation et 9 fr. 30 à titre de débours, ainsi que la TVA de 7,7% sur le tout par 115 fr. 30, soit 1'612 fr. 60 au total.
Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures et 57 minutes au dossier, y compris l’audience d’appel, et a fait état de débours à hauteur de 137 fr. 60, vacation incluse. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, le nombre d’heures allégué apparaît justifié, mis à part le poste « rédaction d’un bordereau », allégué à hauteur de 18 minutes, qui n’a pas à être rémunéré, s’agissant d’un travail de pur secrétariat ne devant pas être supporté par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40). Ce sont donc 6 heures et 39 minutes de travail d’avocat qui seront rémunérées. Au tarif horaire de 180 fr. l'indemnité de Me Matthieu Genillod doit donc être fixée à 1'197 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 17 fr. 60 et la TVA de 7,7 % sur le tout par 102 fr. 75, soit 1'437 fr. 35 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour C.W.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil de l'appelant C.W.________, est arrêtée à 1'612 fr. 60 (mille six cent douze francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée B.W.________, est arrêtée à 1'437 fr. 35 (mille quatre cent trente-sept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Véronique Fontana (pour C.W.________),
‑ Me Matthieu Genillod (pour B.W.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :