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HC.2018.375 • TC VD HC.2018.375 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Measures for Child Custody Settled; Legal Aid Granted; Case Struck from Roll.

Numéro de cause HC.2018.375
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved appeals against two provisional measures orders concerning a child's residence and visitation rights, where the appealing party subsequently withdrew the second appeal and both parties reached a settlement during the appeal hearing regarding the child's interim custody, travel arrangements, and future conciliation meeting, leading the court to admit the respondent's request for legal aid retroactive to a specified date, determine the second instance court costs against the appellant (to be borne by the state due to legal aid), and fix the office-appointed counsel fees for both parties, ultimately concluding the matter by striking the case from the roll based on the judicial settlement which stipulated each party bears their own costs.

Regeste Legislator

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Art. 123 CPC, Art. 117 CPC, Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Appeal Regarding Provisional Measures for Child Custody Settled; Legal Aid Granted; Case Struck from Roll: Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction et le désistement d'action consignés au procès-verbal et signés par les parties ont les effets d'une décision entrée en force et ont pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Mots-clés

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garde provisoire d'enfant assistance judiciaire gratuite assistance d'un avocat d'office audition de l'enfant honoraires d'avocat audience de conciliation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the legal basis for striking the case from the roll following the transaction/withdrawal of the appeal.

Art. 123 CPC

Cited regarding the obligation of legal aid recipients to reimburse state expenditures.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in connection with the division of costs according to the settlement agreement (transaction).

Art. 105 al. 1 CPC

Cited regarding the court's duty to determine and allocate judicial costs ex officio.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of the fixed decision fee due to the joinder of cases.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of the fixed decision fee by one-third due to the joinder of cases.

Art. 60 TFJC

Cited for the fixed fee applied analogously to the provisional orders regarding the stay of execution.

Art. 7 al. 1 TFJC

Cited for the fixed fee applied analogously to the provisional orders regarding the stay of execution.

Art. 117 CPC

Cited as the requirement for granting legal aid (insufficient resources and non-lack of prospect of success).

Art. 402 al. 1 let. a CPC

This article is erroneously mentioned in the text header but not explicitly in the dispositive orders (I-VIII). It should be excluded based on the rules.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Cited because the judicial costs are left to the charge of the State as the appellant benefits from legal aid.

Art. 95 al. 1 CPC

Cited as part of the general rule that parties bear judicial costs and expenses according to the settlement, although not directly cited in the dispositive orders (only the consequence is applied).

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is mentioned in the initial listing of applicable law but not explicitly used in the final orders (I-VIII).

Art. 64 LTF

This article is mentioned in the initial listing of applicable law but not explicitly used in the final orders (I-VIII).

Art. 66 al. 1 LTF

This article is mentioned in the initial listing of applicable law but not explicitly used in the final orders (I-VIII).

Art. 93 LTF

This article is mentioned in the initial listing of applicable law but not explicitly used in the final orders (I-VIII).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD17.037591-172169-180392 213

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

11 avril 2018

__________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 7 al. 1, 60, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur les appels interjetés par A.S.________, née [...], à [...], requérante, contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues les 15 décembre 2017 et 8 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par ordonnance du 15 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a autorisé B.S.________ à modifier le lieu de résidence de l’enfant [...], en ce sens que celui-ci serait désormais à [...] (I), a dit que A.S.________ bénéficierait sur son fils [...] d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, elle pourrait avoir son enfant auprès d’elle la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois et pour une durée maximum de deux semaines de vacances consécutives (II), a ordonné à A.S.________ de remettre le passeport de [...] à B.S.________ (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (IV) ainsi que la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (V) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions, dans la mesure où elles n’étaient pas sans objet (VI).

Par acte du 22 décembre 2017, A.S.________ a fait appel de cette ordonnance et a requis l’effet suspensif à l’appel. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 3 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

Par ordonnance du 5 janvier 2018, le Juge délégué a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au

22 décembre 2017 et a désigné Me Philippe Vladimir Boss en qualité de conseil d’office.

Le 22 janvier 2018, B.S.________ a déposé une réponse.

Par arrêt du 7 mars 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.S.________ contre l’ordonnance du Juge délégué du 3 janvier 2018.

1.2 Par ordonnance du 8 mars 2018, la Présidente a autorisé B.S.________ à entreprendre les démarches nécessaires en vue de la délivrance d'un passeport pour l'enfant [...] (I) et a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr. pour A.S.________, étaient laissés à la charge de l'État (II), que les indemnités d'office des conseils des parties seraient arrêtées ultérieurement (III), que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art.

123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV) et que A.S.________ devait verser à B.S.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (V).

Par acte du 13 mars 2018, A.S.________ a fait appel de cette ordonnance et a requis l’effet suspensif à l’appel.

Dans des déterminations du 16 mars 2018, B.S.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 21 mars 2018, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

1.3 Par avis du 23 mars 2018, le Juge délégué a informé les parties que les causes relatives aux appels susmentionnés étaient jointes.

1.4 Le 28 mars 2018, B.S.________ a requis l’assistance judiciaire.

1.5 Lors de l’audience d’appel du 6 mars 2018, A.S.________ a déclaré retirer son appel interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2018 et les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. Sans préjudice en l’état du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2017, A.S.________, née [...], aura le droit d’avoir son fils [...] auprès d’elle dès ce vendredi 30 mars 2018 et jusqu’au départ de [...] pour [...] auprès de son père, étant précisé qu’il est convenu que ce départ interviendra autour du 13 avril 2018.

II. [...] sera ensuite auprès de son père en [...] jusqu’aux vacances scolaires prévalant dans ce pays et qui commencent le 27 juillet 2018. Dès cette date, [...] reviendra au domicile de sa mère. B.S.________ assumera les frais de voyage entre [...] et la Suisse et informera A.S.________ du jour exact de l’arrivée de [...].

III. Parties conviennent de requérir conjointement une audience de conciliation devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, si possible aux alentours du 15 août 2018, afin de réexaminer la situation dans toute la mesure utile. Elles conviennent également d’inviter le Président, dans ce contexte, à requérir du SPJ un rapport actualisé de la situation.

Si la situation l’exige, la partie qui l’estime nécessaire prendra des conclusions en modification du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2017.

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. ».

2. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

En l’occurrence, l’intimé remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au

28 décembre 2017, Me Carola Massatsch étant désigné en qualité de conseil d’office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 200 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er mai 2018.

3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction et le désistement d'action consignés au procès-verbal et signés par les parties ont les effets d'une décision entrée en force et ont pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante sont arrêtés à 800 francs. Cette somme comprend l'émolument forfaitaire de décision sur appel, réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), par 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) compte tenu de la jonction des causes, ainsi que les émoluments forfaitaires pour les deux ordonnances d'effet suspensif, par 400 fr. (2 x 200 fr. ; art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Dès lors l'appelante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Dans la mesure où il convient de considérer que l'accord conclu quant aux dépens à l'occasion de la transaction sur le fond vaut également pour les procédures d'effet suspensif, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

5.

5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

5.2 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations du 29 mars 2018 avoir consacré 30 heures et 35 minutes au dossier, dont 26 heures et 15 minutes effectuées par un avocat-stagiaire.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce décompte, en y ajoutant la durée de l'audience d'appel, soit deux heures rémunérées au tarif de l'avocat.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Philippe Vladimir Boss doit être fixée à 4'026 fr. 90 ([{4.33 h + 2 h} x 180 fr.] + [26.25 h x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent une indemnité forfaitaire pour les débours par 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 327 fr., soit 4'573 fr. 90 au total.

5.3 Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations du 29 mars 2018 avoir consacré 16 heures et 6 minutes au dossier et a fait état d'un montant de 144 fr. 90 à titre de débours, ainsi que de frais de vacation, par 240 francs.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures et les débours. Quant aux frais de vacation, il est mentionné dans la liste des opérations les dates des 6 décembre 2017 et 29 mars 2018. Seuls seront retenus les frais de vacation relatifs à l'audience d'appel du 29 mars 2018, ceux afférents à la date du 6 décembre 2017 ne concernant manifestement pas la procédure de deuxième instance.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Carola Massatsch doit être fixée à 2'898 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 144 fr. 90, le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 243 fr. 55, soit 3'406 fr. 45 au total.

5.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.S.________ est admise. L’assistance judiciaire dans la procédure d’appel lui est accordée avec effet au 28 décembre 2017, Me Carola Massatsch étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intimé B.S.________ étant astreint dès le 1er mai 2018 au versement d’une franchise mensuelle de 200 fr. (deux cents francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.S.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’indemnité d’office de Me Philippe Vladimir Boss, conseil de l’appelante A.S.________, est arrêtée à 4'573 fr. 90 (quatre mille cinq cent septante-trois francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

IV. L’indemnité d’office de Me Carola Massatsch, conseil de l’intimé B.S.________, est arrêtée à 3'406 fr. 45 (trois mille quatre cent six francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Philippe Vladimir Boss (pour A.S.________),

‑ Me Carola Massatsch (pour B.S.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :