Labor Dispute Settlement Agreement Appeal: Struck from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a labor dispute, the parties executed a settlement agreement during the appeal hearing, stipulating that the defendant would pay the plaintiff 4,000 Swiss francs gross for unpaid salaries and 1,632.60 Swiss francs to the unemployment insurance fund for subrogation, in full settlement of all claims related to the employment contract, with both parties waiving litigation costs and fees. The court held that this signed transaction, according to the relevant civil procedure code, has the effect of a final judgment, mandates the case be struck from the roll, and determined that no court fees would be collected as the dispute value was under 30,000 Swiss francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 114 let. c CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Labor Dispute Settlement Agreement Appeal: Struck from Roll: The court held that this signed transaction, according to the relevant civil procedure code, has the effect of a final judgment, mandates the case be struck from the roll, and determined that no court fees would be collected as the dispute value was under 30,000 Swiss francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive order I (implicitly through the transaction) and used in the reasoning to confirm the effect of the settlement agreement leading to the case being struck from the roll (dispositive order IV).
Cited in dispositive order II as the basis for not collecting judicial costs because the dispute value is under 30,000 CHF in a labor law case.
Though cited in the reasoning (point 2) as the competence basis for striking the case from the roll, it is not explicitly repeated in the final dispositive orders (I-V).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · P316.050533-171242 150
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
9 mars 2018
__________________
Composition :
M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
\*\*\*\*\*
Art.
114 let. c et 241 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], défendeur, et sur l’appel joint interjeté par D.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 13 juillet 2017, B.________ a fait appel du jugement précité.
Le 14 septembre 2017, D.________ a déposé une réponse et un appel joint.
Par acte du 20 septembre 2017, la Caisse de chômage Unia s’est déterminée sur l’appel.
B.________ a déposé sa réponse à l’appel joint le 18 octobre 2017.
D.________ a encore déposé des déterminations spontanées le 6 novembre 2017.
Lors de l'audience d'appel du 8 mars 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal.
2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art.
43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]).
3. S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, dès lors que la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 8 mars 2018 pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante :
« I. B.________ est le débiteur de D.________ d’un montant de 4'000 fr. brut correspondant aux salaires des mois de février à avril 2016 sans reconnaissance de responsabilité.
Ce montant sera versé dans un délai de 10 jours sur le compte bancaire de D.________ ouvert auprès de [...] no [...].
II.
B.________ est le débiteur de la Caisse de chômage Unia de 1'632 fr. 60 (subrogation portant sur le mois de mai 2016). Ce montant sera versé à cette dernière dans un délai de 10 jours sur le compte ouvert auprès de la Banque [...] [...].
III. Les montants mentionnés ci-dessus seront versés pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en lien avec le contrat de travail du 10 octobre 2015 ayant lié les parties.
IV. Au bénéfice de ce qui précède, les parties se déclarent hors de cause et de procès, chacune d’elles gardant ses frais et renonçant à l’allocation de dépens de première et deuxième instance. »
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Elie Elkaim (pour B.________)
‑
M. Nicolas Rochat Fernandez, du syndicat Unia (pour D.________),
‑ Mme Myrianna de Icco (pour la Caisse de chômage Unia)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :