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HC.2018.243 • TC VD HC.2018.243 Généré par l'IA

Appeal on Marital Protective Order Costs Inadmissible

Numéro de cause HC.2018.243
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal challenging a lower court's protective order regarding marital union measures, specifically contesting the denial of cost allocation, was declared inadmissible because the decision on costs is separately reviewable only by way of recourse, not appeal, as stipulated by the relevant procedural code. Furthermore, the appellate filing was also deemed inadmissible because the appellant failed to specifically quantify the requested costs, a mandatory requirement for an appeal concerning expense allocation, leading to the rejection of the appeal and the request for legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 110 CPC, Art. 105 al. 2 CPC, Art. 117 let. b CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 63 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC; Appeal on Marital Protective Order Costs Inadmissible: Furthermore, the appellate filing was also deemed inadmissible because the appellant failed to specifically quantify the requested costs, a mandatory requirement for an appeal concerning expense allocation, leading to the rejection of the appeal and the request for legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire décisions incidentes répartition des frais procédure de mesures protectrices union conjugale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible based on the procedural mode determined for this case.

art. 117 let. b CPC

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

art. 106 al. 1 CPC

Used to order the appellant to bear the second instance judicial costs because they lost the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.015108-180171 126

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 1er mars 2018

__________________

Composition : M. Winzap, juge délégué

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art. 110, 311 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 janvier 2018 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec O.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

16 janvier 2018, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 10 novembre 2017, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles de la réponse du 31 octobre 2017 de O.________ (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III), a arrêté à 2'017 fr. 45 l’indemnité finale allouée à l’avocat Yann Jaillet, conseil d’office de H.________ et à 3'228 fr. 55 celle allouée à l’avocat Xavier Diserens, conseil d’office de O.________ (IV-V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

2. Par acte du 29 janvier 2018, H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que des dépens fixés à dire de justice lui soient alloués à la charge de O.________. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure.

3. Aux termes de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais – qui comprennent les dépens (art. 105 al. 2 CPC) – ne peut être attaquée séparément que par un recours.

En l’espèce, l’appelante, qui est assistée d’un avocat, reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué des dépens de première instance. Conformément à l’art. 110 CPC, seule la voie du recours est ouverte. Si cette voie n’est certes pas indiquée au pied de l’ordonnance litigieuse, on peut néanmoins attendre d’un mandataire professionnel qu’il lise la loi et qu’il dirige son recours devant la bonne autorité. Il ressort de ce qui précède que l’appel est irrecevable pour ce premier motif.

4. Le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 28 novembre 2014/422). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du

26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92). Il n’y a pas lieu à interpellation d’une partie assistée qui n’a pas pris de conclusions chiffrées (TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1).

À défaut de conclusion chiffrée, l’acte déposé par H.________ s’avère également irrecevable sous cet angle.

5. L'appel étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5], sont par conséquent mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Yann Jaillet, avocat (pour H.________),

‑ Me Xavier Diserens, avocat (pour O.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :