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HC.2018.189 • TC VD HC.2018.189 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Protective Order and Liability for Legal Costs

Numéro de cause HC.2018.189
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant, who had previously been granted legal aid for an appeal against a protective order concerning marital union, formally withdrew the appeal; consequently, the court acknowledged the withdrawal, removed the case from the roll, and confirmed that while the second-instance judicial costs, set at 400 francs, would provisionally be borne by the state due to the legal aid, the appellant remains liable to reimburse the state for these costs and the awarded professional fees for the court-appointed counsel, which totaled 1,307.05 francs, with no costs awarded to the opposing party as they did not file a response.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against Protective Order and Liability for Legal Costs: Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat assistance d'un avocat d'office responsabilité de l'État procédure de mesures protectrices action en séparation de corps

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

Art. 106 al. 1 CPC

Cited for making the court costs of the second instance payable by the appellant.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

Cited for leaving the court costs provisionally charged to the State because the appellant benefits from legal aid.

Art. 123 CPC

Cited for holding the beneficiary of legal aid liable for reimbursement of court costs and the fee of the official counsel to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.037308-180164 109

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

21 février 2018

__________________

Composition : M. Sauterel, juge délégué

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 29 janvier 2018, A.B.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 1er février 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à la prénommée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 29 janvier 2018 et a désigné Me Robert Fox en qualité de conseil d’office.

2. Par lettre du 10 février 2018 (date du timbre postal), A.B.________ a déclaré retirer son appel. Elle a confirmé ce retrait et en a exposé les motifs par courrier posté le 13 février 2018.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de A.B.________ (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’elle est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à B.B.________ dans la mesure où il n’a pas déposé de réponse.

4. Le conseil d’office de A.B.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 13 février 2018 avoir consacré 6 heures et 36 minutes à la procédure d’appel et a fait état de débours d’un montant de 25 fr. 60.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Robert Fox doit être fixée à 1'188 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par

25 fr. 60 et la TVA à 7.7% sur le tout par 93 fr. 45, soit 1'307 fr. 05 au total.

5. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.B.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’indemnité d’office de Me Robert Fox, conseil de l’appelante A.B.________, est arrêtée à 1'307 fr. 05 (mille trois cent sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Robert Fox (pour A.B.________),

‑ Me Philippe Chaulmontet (pour B.B.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :