Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Provisional Measures Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a provisional measures order, but after being granted an extension to pay the required advance fee of 1,200 francs, and after payment was ultimately made on December 11th following an order on December 8th, the appellant formally withdrew the appeal on December 19th, stating the payment was processed on the first business day after the order. The court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and ruled that the appellant must bear the second-instance judicial costs, which were reduced to 400 francs because the withdrawal occurred before the file was circulated to the court members, and no costs were awarded to the appellee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Provisional Measures Challenge: The court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and ruled that the appellant must bear the second-instance judicial costs, which were reduced to 400 francs because the withdrawal occurred before the file was circulated to the court members, and no costs were awarded to the appellee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited in the reasoning section regarding the fixing and allocation of court costs.
Cited in the reasoning section concerning the allocation of costs in case of withdrawal of the appeal.
Cited in the reasoning section to determine the reduced amount of the second instance court costs due to withdrawal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD17.013465-171871 1
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
10 janvier 2018
__________________
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée
Greffier : M. Clerc
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Art.
241 al. 3 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 27 octobre 2017, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec L.________.
2. Par courrier du 3 novembre 2017, un délai au 23 novembre 2017 a été fixé à Q.________ pour opérer l’avance de frais par 1'200 francs. Ledit délai a été prolongé au 8 décembre 2017 sur requête de Q.________.
3. Le 8 novembre 2017, le conseil de l’appelant a écrit avoir ordonné le jour même le paiement du coupon de justice précité.
L’avance de frais a été de fait versée le 11 décembre 2017.
4. Le 14 décembre 2017, la juge de céans a imparti à Q.________ un délai au 19 décembre 2017 pour produire une copie de l’avis de débit, afin de déterminer la date à laquelle l’avance avait été débitée du compte correspondant.
5. Par courrier du 19 décembre 2017, Q.________ a déclaré retirer purement et simplement son appel, précisant que l’ordre de paiement relatif au coupon de justice avait été saisi le 8 décembre 2017 et exécuté le premier jour ouvrable après cette date, soit le 11 décembre 2017.
Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).
En cas de désistement d’action, les frais doivent être supportés par le demandeur, respectivement l’appelant dans la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, sont arrêté à 400 fr. (art. 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), à la charge de l’appelant.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me José Coret (pour Q.________),
‑ Me Benjamin Schwab (pour L.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :