Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2018.1195 • TC VD HC.2018.1195 Généré par l'IA

Provisional Measures Order Appeal Ratified by Transaction Agreement

Numéro de cause HC.2018.1195
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved cross-appeals against a provisional measures order issued in a divorce proceeding, where both parties subsequently reached a transaction agreement during the appeal hearing concerning child support payments and waived costs. The court ratified this agreement, which modified the previous maintenance obligations for the children with specific monthly amounts until August 2019, and stipulated that each party would bear half of the second-instance judicial costs, with the appellant receiving legal aid having her costs provisionally covered by the state and being liable for reimbursement. As the parties agreed to waive costs of the first instance and renounce the allocation of second-instance costs, the court finalized the total second-instance costs at CHF 1,000, split equally, awarded an office allowance of CHF 2,995 to the appellant's counsel, and struck the case from the roll, as a transaction confirmed in the minutes has the effect of a final decision.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, AVOCAT D'OFFICE | 105 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures provisionnelles en divorce provision ad litem audition des parties bénéfice obligations d'entretien de l'enfant convention sur les effets accessoires du divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 CPC

Applied because the transaction recorded in the minutes has the effect of a final decision, leading to the case being struck from the roll.

Art. 123 CPC

Cited in the final orders concerning the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse costs advanced by the State.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning explaining that judicial costs are determined and allocated ex officio.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning explaining that parties bear costs according to the transaction agreement.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to calculate the decision fee component of the second instance judicial costs.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to calculate the reduction of judicial costs for the appeal lodged by A.N. and for the decision fee component.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · TD16.012908-181744; TD16.012908-181745 714

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

19 décembre 2018

___________________________

Composition :

M. Stoudmann, juge délégué

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur les appels interjetés par G.________, à [...], intimée, et par A.N.________, à [...] (Allemagne), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce qui les divise, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. a) Par acte du 8 novembre 2018, G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce qui la divise d’avec A.N.________.

Le 13 novembre 2018, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans cet appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

Le 7 décembre 2018, A.N.________ a déposé une réponse.

b) Par acte du 8 novembre 2018, A.N.________ a également fait appel de cette ordonnance.

Le 7 décembre 2018, G.________ a déposé une réponse.

c) Par ordonnance du 14 novembre 2018, le Juge délégué a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 novembre 2018 et a désigné l’avocate Adrienne Favre en qualité de conseil d’office.

Le 22 novembre 2018, A.N.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.

d) Lors de l'audience d'appel du 11 décembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2018 par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée aux chiffres I, II et VIII de son dispositif dans le sens suivant :

1. A.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.N.________ par le service d’une pension mensuelle de 1'550 fr. pour les mois de janvier et février 2019, puis de 1'500 fr.

dès le 1er février 2019 au 31 août 2019, éventuelles allocations familiales en sus, montants payables d’avance le premier de chaque mois en mains d’G.________.

2. A.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille (recte : son fils) B.N.________ par le service d’une pension mensuelle de 1'550 fr. pour les mois de janvier et février 2019, puis de 1'500 fr. dès le 1er février 2019 au 31 août 2019, éventuelles allocations familiales en sus, montants payables d’avance le premier de chaque mois en mains d’G.________.

VIII.

Les parties renoncent à l’allocation de dépens de première instance.

II. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens et assumera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance. »

e) A l’audience d’appel du 11 décembre 2018, les parties ont également signé une convention sur les effets accessoires du divorce, complétant celle du 23 septembre 2016.

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par G.________ seront arrêtés, compte tenu de la transaction intervenue, à

400 fr. en ce qui concerne l’émolument de décision (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et à 200 fr. en ce qui concerne l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC par analogie). Quant aux frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel interjeté par A.N.________, réduits également d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ils seront arrêtés à

400 francs.

Les frais judiciaires de deuxième instance, totalisant 1'000 fr., seront mis pour moitié à la charge de chaque partie, conformément à la transaction. Dès lors que l’appelante G.________ plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ses frais, par 500 fr., seront provisoirement assumés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

4. Le conseil de l'appelante G.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré

14.75 heures au dossier. Ce décompte peut être admis, de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Adrienne Favre doit être fixée à 2’655 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 6 fr. 30 et la TVA sur le tout par 214 fr. 15., soit une indemnité totale arrondie à 2’995 francs

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de A.N.________ et laissés provisoirement par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de l’Etat pour G.________.

II. L'indemnité d'office de Me Adrienne Favre, conseil de l'appelante G.________, est arrêtée à 2'995 fr. (deux mille neuf cent nonante-cinq francs), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme Adrienne Favre (pour G.________),

‑ Me Vincent Demierrre (pour A.N.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :