Settlement Ratified on Appeal Regarding Child Support and Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IADuring an appeal concerning provisional maintenance measures, the parties reached a settlement agreement during the appellate hearing, which stipulated a monthly child support payment, established an amortization plan for existing arrears, maintained the original provisional order for the remainder, and mandated that each party bear their own costs, resulting in the court ratifying the agreement as a final decision on the appeal, striking the case from the roll, and subsequently setting and allocating the court fees, provisionally charged to the state due to the parties' granted legal aid, while fixing the required office indemnities for the appointed counsel for both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Settlement Ratified on Appeal Regarding Child Support and Arrears: Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the transaction recorded in the minutes to have the effect of a final decision and to lead to the striking of the case from the roll.
Cited in connection with the rule that parties bear the costs according to the transaction made in court.
Cited in connection with the court fixing and distributing judicial costs ex officio.
Cited for the reduction of judicial costs due to the granting of legal aid.
Cited for the determination of the amount of judicial costs for the appellant who benefits from legal aid.
Cited in the final order regarding the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs and compensation provisionally borne by the State.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · TD16.055638-181391 682
cour d'appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
4 décembre 2018
__________________
Composition :
M. Stoudmann, juge délégué
Greffier :
M. Grob
\*\*\*\*\*
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par acte du 17 septembre 2018, A.S.________ a fait appel de l’ordonnance précitée.
L’intéressé a requis l’assistance judiciaire le 3 octobre 2018.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 17 septembre 2018 et a désigné Me Michel Chevalley en qualité de conseil d’office.
1.2 Le 18 octobre 2018, B.S.________ a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, le juge délégué a accordé à B.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 18 septembre 2018 et a désigné Me Franck-Olivier Karlen en qualité de conseil d’office.
1.3 Lors de l’audience d’appel du 14 novembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
« I. B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], née le [...] 2010, par le régulier service d’une contribution d’entretien de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2018, payable en mains de A.S.________.
II. Parties constatent que l’arriéré dû à ce jour par B.S.________ s’élève à 8'110 fr. 20 (huit mille cent dix francs et vingt centimes). Cet arriéré sera amorti par de réguliers acomptes de 500 fr. (cinq cents francs), qui seront payés le premier de chaque mois, pour la première fois le 1er décembre 2018, en sus de la contribution d’entretien fixée au chiffre I ci-dessus jusqu’à extinction totale de la dette.
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est maintenue pour le surplus.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ».
2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de A.S.________, appelant au bénéfice de l’assistance judiciaire, réduits d’un tiers selon l’art.
67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
4.
4.1 Me Michel Chevalley, conseil d’office de A.S.________, a indiqué dans sa liste des opérations du 28 novembre 2018 avoir consacré
11 heures et 20 minutes au dossier et a fait état de débours d’un montant de 108 fr., ainsi que de frais de vacation, par 120 francs.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Chevalley doit être fixée à 2'040 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 108 fr., le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 174 fr. 65, soit 2'442 fr. 65 au total.
4.2 Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de B.S.________, a indiqué dans sa liste des opérations du 20 novembre 2018 avoir consacré
10 heures au dossier et a fait état de débours d’un montant de 176 fr. 70, dont 120 fr. de frais de vacation.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Karlen doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel d’ajoutent les débours par 56 fr. 70, le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 152 fr. 20, soit 2'128 fr. 90 au total.
4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.S.________, arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
II. L’indemnité d’office de Me Michel Chevalley, conseil de l’appelant A.S.________, est arrêtée à 2'442 fr. 65 (deux mille quatre cent quarante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.
III. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée B.S.________, est arrêtée à 2'128 fr. 90 (deux mille cent vingt-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Michel Chevalley (pour A.S.________),
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.S.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :