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HC.2018.1141 • TC VD HC.2018.1141 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Maintenance Measures Settled by Transaction Agreement

Numéro de cause HC.2018.1141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal concerning provisional maintenance measures was decided by ratifying a transaction agreement between the parties, which modified the original order to require the appellant to pay the appellee 2,000 francs per month from March to September 2018, totaling 14,000 francs, with both parties bearing their own costs. The court reasoned that the submitted agreement, concerning rights over which the parties could freely dispose, qualified as a judicial transaction under the relevant procedural code, thereby taking the effect of a final decision and leading to the removal of the case from the roll, while also settling the court fees and the compensation for the appellee's court-appointed counsel.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 62 CPC, Art. 273 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Appeal Regarding Provisional Maintenance Measures Settled by Transaction Agreement: The court reasoned that the submitted agreement, concerning rights over which the parties could freely dispose, qualified as a judicial transaction under the relevant procedural code, thereby taking the effect of a final decision and leading to the removal of the case from the roll, while also settling the court fees and the compensation for the appellee's court-appointed counsel.

Mots-clés

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frais d'entretien entretien provisionnel frais de la procédure commandement de payer épuration de l'état des charges droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 et 3 CPC

Used to ratify the transaction concluded by the parties, giving it the effect of a final decision on appeal.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited regarding the costs borne by the parties according to their transaction.

Art. 105 CPC

Cited in relation to the official fixing and allocation of judicial costs.

Art. 123 CPC

Cited regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the State for the appointed counsel's fee.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited for determining the amount of the judicial costs for the appellant.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited for the reduction of the second instance judicial costs for the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD17.048489-181155 681

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

4 décembre 2018

__________________

Composition :

M. Kaltenrieder, juge délégué

Greffier :

M. Grob

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par acte du 19 juillet 2018, A.J.________ a fait appel de l’ordonnance précitée.

1.2 Le 10 septembre 2018, B.J.________ a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 21 septembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 10 septembre 2018 et a désigné Me Alain-Valéry Poitry en qualité de conseil d’office.

1.3 Lors de l’audience d’appel du 30 octobre 2018, les parties ont convenu de suspendre la cause pour leur permettre de finaliser leurs pourparlers transactionnels et qu’elles produiraient au juge délégué une convention pour ratification si ceux-ci devaient aboutir.

1.4 Le 28 novembre 2018, le conseil d’B.J.________ a adressé au juge délégué une convention signée par les parties le 26 novembre 2018, libellée en ces termes :

« I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que A.J.________ contribuera à l’entretien d’B.J.________, née [...], par le régulier versement en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'000 fr. (deux mille francs), pour la période du 1er mars au 30 septembre 2018, soit un total de 14'000 fr. (quatorze mille francs).

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ».

2.

2.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, op. cit., n.

26 ad art. 241 CPC).

Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d'une décision finale (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC) ; tel est notamment le cas des causes touchant aux intérêts des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille (art. 295 ss CPC ; Tappy, op. cit., n. 46 ad art. 273 CPC).

Les parties peuvent néanmoins faire ratifier un accord entre elles par le juge (Tappy, op. cit., n. 48 ad art. 273 CPC).

2.2 En l’espèce, il y a lieu de ratifier la transaction conclue par les parties le 26 novembre 2018 – qui porte sur des droits dont celles-ci pouvaient librement disposer – pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles.

3.

3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC).

3.2 En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.J.________, réduits d’un tiers selon l’art.

67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Partant, le solde de l’avance de frais effectuée par l’intéressé lui sera restitué à concurrence de 800 francs.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

4.

4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]).

4.2 Me Alain-Valéry Poitry, conseil d’office de l’intimée B.J.________, a indiqué dans sa liste des opérations du 28 novembre 2018 avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier et a fait état de frais de vacation de

150 francs.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps annoncé peut être admis. En ce qui concerne les frais de vacation, seul un montant de 120 fr. correspondant au forfait pour le déplacement à l’audience peut être admis, d’autres frais ou débours n’étant pas établis.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Poitry doit être fixée à 1'530 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 127 fr. 05, soit 1'777 fr. 05 au total.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. La transaction conclue par les parties le 26 novembre 2018 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante :

« I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que A.J.________ contribuera à l’entretien d’B.J.________, née [...], par le régulier versement en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'000 fr. (deux mille francs), pour la période du 1er mars au 30 septembre 2018, soit un total de 14'000 fr. (quatorze mille francs).

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ».

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________.

III. L’avance de frais effectuée par l’appelant A.J.________ lui est restituée à hauteur de 800 fr. (huit cents francs).

IV. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l’intimée B.J.________, est arrêtée à 1'777 fr. 05 (mille sept cent septante-sept francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. La cause est rayée du rôle.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jana Burysek (pour A.J.________),

‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour B.J.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :