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HC.2018.112 • TC VD HC.2018.112 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Insufficient Motivation

Numéro de cause HC.2018.112
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal against a lower court judgment ordering the partition of two estates and the public auction of an inherited property was deemed inadmissible because the appellant failed to provide sufficient motivation as required by procedural rules. The appellate court reasoned that the appellant's filing, which merely asserted claims of power usurpation and impartiality issues without specifying how the lower court's reasoning was flawed or providing concrete arguments linked to the decision being attacked, violated the requirement under Article 311 CPC for an appeal to demonstrate the erroneous nature of the challenged motivation and include precise substantive conclusions.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 311 al. 1 CPC (CH), 311 CPC (CH), 312 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

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condition de recevabilité motivation sur le fond enchères qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité production de créance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible using this procedural rule.

Art. 11 TFJC

This provision was cited regarding the decision to render the judgment without court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JO14.029181-180093 85

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

7 février 2018

__________________

Composition : M. Abrecht, président

M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art.

311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 11 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le partage des successions de feu [...], décédée le [...] 2012 à Lausanne, et de feu [...], décédé le [...] 1992 (I), a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble sis au chemin [...], [...] Lausanne, parcelle [...] du cadastre de cette commune, propriété de la succession de feu [...] (II), a désigné Me [...], notaire à Nyon, en vue d'accomplir toutes les opérations que nécessite la vente de cet immeuble aux meilleures conditions (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 31'950 fr., étaient mis à la charge du défendeur A.G.________ (IV), a dit que le défendeur devait rembourser la somme de 31'950 fr. à la demanderesse B.G.________, versée à titre de son avance de frais (V) et a dit que le défendeur devait paiement à la demanderesse d’un montant de 6'000 fr. à titre de dépens (VI).

2. Par courrier daté du 15 janvier 2018 mais remis à la poste le 22 du même mois, A.G.________ a annoncé faire appel contre le jugement précité pour « usurpation de pouvoir et manque total d’impartialité dans le partage successoral de [s]es parents, avec preuve concrète de faux documents présentés par l’avocat de [s]a sœur ».

3.

3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

3.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131). Il a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_ 438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014 consid. 5.2.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai selon l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI

14 décembre 2015/672).

3.3 En l’espèce, l’écriture du 15 janvier 2018 ne contient pas de conclusion au sens de la jurisprudence précitée. Elle est en outre dépourvue de toute motivation, dès lors que l’appelant n’expose pas en quoi la décision du premier juge serait erronée et se borne à relater, de manière très confuse, des événements antérieurs à l’action en partage et n’ayant aucune influence sur celle-ci.

4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.G.________,

‑ Me Angelo Ruggiero (pour B.G.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :