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HC.2018.1100 • TC VD HC.2018.1100 Généré par l'IA

Appeal Settlement Ratified as Final Judgment on Provisional Measures

Numéro de cause HC.2018.1100
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning provisional divorce measures, the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing which was ratified by the delegated judge to constitute the final decision on the appeal; this agreement stipulated the child's monthly maintenance contribution at 1,400 francs plus family allowances from one party, waived the other party's claim for provisional support, detailed responsibility for future orthodontic expenses, settled past maintenance payments up to November 30th, and maintained the remaining provisions of the original provisional order. The court ruled that the settlement agreement has the effect of a final judgment, ordered the judicial costs of the appeal to be split, provisionally allocated the respondent's share to the State pending reimbursement due to granted legal aid, and fixed the official fees for the respondent's counsel, thereby striking the case from the roll.

Regeste Legislator

Officiel

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, TRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS | 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce convention sur les effets accessoires du divorce audition des parties provision ad litem effets de l'arrêt décision déléguée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited in the reasoning to support the consequence of the transaction, which results in the case being struck from the roll (Order V).

Art. 123 CPC

Applied to determine the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse judicial costs and the official's fee to the State (Order III).

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for fixing judicial costs ex officio, which implicitly supports the general framework for the costs applied in Order I.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to confirm that parties bear costs according to their transaction, which governs the cost allocation in Order I.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to justify the reduction of the second instance judicial costs applied in Order I.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to determine the amount of judicial costs that were then allocated in Order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD16.056598-181601 663

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

28 novembre 2018

__________________

Composition :

M. Perrot, juge délégué

Greffière : Mme Spitz

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec B.H.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 11 octobre 2018, A.H.________ a fait appel de l’ordonnance précitée.

Le 12 novembre 2018, B.H.________ a déposé une réponse.

Par prononcé du 13 novembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 octobre 2018 dans la procédure d'appel.

Lors de l'audience d'appel du 15 novembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante:

« I.

Le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant C.H.________ s’élève à un montant arrondi de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) par mois, avant déduction des allocations familiales, à savoir 400 fr. de minimum vital de droit des poursuites, 384 fr. de participation aux frais de loyer, 5 fr. de participation aux frais de garantie ( [...]), 140 fr. 30 d’assurance maladie (base et complémentaire), 150 fr. d’activités extrascolaires, 413 fr. 30 de frais de garde et 150 fr. de frais médicaux non couverts et divers frais courants imprévus (loisirs, etc.).

II. A.H.________ contribuera à l'entretien d’C.H.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’B.H.________, dès et y compris le 1er décembre 2018.

III. A.H.________ prendra entièrement en charge les frais extraordinaires d’orthodontie non couverts par l’assurance maladie complémentaire, qu’B.H.________ s’engage à ne pas résilier, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées, ceux-ci étant actuellement devisés à un montant global de l’ordre de 10'000 fr., montant admis par les parties, dont environ 35% ne seront pas pris en charge par l’assurance maladie complémentaire.

IV. B.H.________ renonce à toute contribution d’entretien provisionnelle en sa faveur dès et y compris le 1er décembre 2018.

V. Il est précisé que A.H.________ s’est acquitté d’une contribution d’entretien de 1'700 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’au octobre 2018 et de 1'495 fr. pour le mois de novembre 2018.

Les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s’agissant des contributions d’entretien dues jusqu’au 30 novembre 2018.

VI. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du septembre 2018 est maintenue (chiffres III à VII du dispositif).

VII. Les frais judiciaires relatifs à la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens. »

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront mis à la charge de l'appelant par 200 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour l’intimée. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance.

4. Le conseil de l'intimée fait état dans sa liste d'opérations du novembre 2018 de 15 heures et 35 minutes consacrées au dossier, ainsi que de frais de vacation par

120 fr. et de débours par 10 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Patricia Michellod est fixée à 2’805 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 10 fr. et la TVA sur le tout par 226 fr., soit 3'161 fr. au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.H.________ par fr. (deux cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée B.H.________.

II. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de l’intimée B.H.________, est arrêtée à 3'161 fr. (trois mille cent soixante et un francs), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Axelle Prior (pour A.H.________),

‑ Me Patricia Michellod (pour B.H.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :