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HC.2018.1026 • TC VD HC.2018.1026 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Upon Settlement of Marital Protective Measures

Numéro de cause HC.2018.1026
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning protective measures for marital union, the appellant and respondent reached a settlement agreement during the appellate hearing, wherein the appellant withdrew the appeal, each party kept their own legal costs, and the appellant agreed to bear the costs of the appeal proceedings. The court ratified this transaction, which under procedural law has the effect of a final decision, resulting in the dismissal of the appeal and ordering the appellant to pay the second instance judicial costs of 400 francs, in accordance with the stipulations of the signed agreement and applicable fee schedules.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES | 65 al. 2 TFJC, 67 al. 2 TFJC, 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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union conjugale procédure de mesures protectrices réduction des frais judiciaires droit judiciaire audition des parties convention sur les effets accessoires du divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

The court orders the case to be struck from the roll based on the transaction pursuant to this article.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the fixing of judicial costs, even though the actual application in the dispositive relates to the cost allocation rule derived from the transaction.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to support the principle that parties bear costs according to their transaction, which justifies the disposition regarding costs.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to determine the amount of judicial costs before applying the reduction.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to justify the reduction applied to the final amount of judicial costs.

Art. 105

Referenced in the header, likely covering the fixing of costs, which is executed in order I.

Art. 109 al. 1

Referenced in the header regarding the cost allocation based on transaction, reflected in order I.

Art. 241 al. 2 et 3 CPC

Referenced in the header, relevant to the effect of the transaction leading to order III (striking case from the roll).

Art. 65 al. 2

Referenced in the header regarding the basis for the amount of judicial costs fixed in order I.

Art. 67 al. 2

Referenced in the header regarding the reduction applied to the judicial costs fixed in order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.045042-180947 608

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du 1er novembre 2018

__________________

Composition :

Mme Bendani, juge déléguée

Greffière : Mme Spitz

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Q.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 22 juin 2018, I.________, appelante, a fait appel du prononcé précité.

Le 17 juillet 2018, A.Q.________, intimé, a déposé une réponse.

Lors de l'audience d'appel du 1er octobre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. L’appelante retire son appel.

II.

Chaque partie garde ses dépens.

III. L’appelante supporte les frais de la présente procédure. »

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelante. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention du 1er octobre 2018.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante I.________.

II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Mireille Loroch (pour I.________),

‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour A.Q.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :