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HC.2018.1003 • TC VD HC.2018.1003 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal from Protective Order with Cost Imposition

Numéro de cause HC.2018.1003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a protective order concerning marital union but subsequently indicated an inability to pursue the appeal without legal aid and opted to withdraw it, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll. The court reasoned that upon withdrawal, court fees, reduced by two-thirds to CHF 200 pursuant to tariff rules, are imposed on the appellant, and the costs of the appointed counsel for the respondent, who received legal aid, along with corresponding second-instance costs payable to the respondent, must also be borne by the appellant as the unsuccessful party.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Withdrawal of Appeal from Protective Order with Cost Imposition: The court reasoned that upon withdrawal, court fees, reduced by two-thirds to CHF 200 pursuant to tariff rules, are imposed on the appellant, and the costs of the appointed counsel for the respondent, who received legal aid, along with corresponding second-instance costs payable to the respondent, must also be borne by the appellant as the unsuccessful party.

Mots-clés

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honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire assistance d'un avocat d'office mesure d'éloignement en droit des étrangers procédure de mesures protectrices union conjugale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to take note of the withdrawal of the appeal and to strike the case from the roll.

Art. 105 al. 1 CPC

Used as the legal basis for the decision to determine and allocate judicial costs.

Art. 106 al. 1 CPC

Used to place the judicial costs on the appellant, who withdrew the appeal.

Art. 123 CPC

Cited regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the State for the indemnity paid to the appointed counsel.

Art. 67 al. 1 TFJC

Applied to justify the reduction of the decision fee by two-thirds due to the withdrawal of the appeal before circulation to the court members.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited to determine the initial amount of the second instance judicial costs before reduction.

Art. 3 TDC

Cited in relation to the equitable fixing of second instance costs (dépens) against the appellant.

Art. 7 TDC

Cited in relation to the equitable fixing of second instance costs (dépens) against the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS17.008347-181142 600

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

29 octobre 2018

__________________

Composition :

M. OULEVEY, juge délégué

Greffier : M. Steinmann

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC ; art. 3 et 7 TDC

Statuant sur l’appel interjeté par A.E.________, à Morges, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.E.________, à Cheseaux-sur-Lausanne, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 26 juillet 2018, A.E.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée.

Par courrier du 17 août 2018, les parties ont été citées à comparaître à une audience d’appel fixée au 23 octobre 2018.

Le 30 août 2018, B.E.________, intimé, a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à B.E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 4 août 2018, dans la procédure d'appel.

Par courrier du 6 octobre 2018, A.E.________ a indiqué au Juge délégué, en substance, que dans la mesure où elle ne pouvait pas faire valoir valablement ses droits faute de bénéficier de l’assistance judiciaire, elle ne se sentait pas en mesure de se présenter à l’audience fixée le 23 octobre 2018. Elle a ainsi déclaré être disposée à retirer formellement son appel, précisant qu’elle partait du principe que celui était devenu sans objet et qu’il devrait donc être radié du rôle. Elle a enfin requis qu’il soit procédé au remboursement, en sa faveur, de l’avance des frais de l’appel dont elle s’était acquittée.

Par courrier du 12 octobre 2018, le Juge délégué a informé A.E.________ que si elle ne disposait pas des ressources suffisantes, elle pouvait demander l’assistance judicaire – c’est-à-dire à être dispensée des frais judiciaires et à bénéficier d’un avocat d’office – et que si, au contraire, elle entendait retirer son appel, elle était invitée à l’écrire clairement. Il a en outre précisé que les frais judiciaires, réduits à 200 fr., seraient alors mis à sa charge, ainsi que les dépens éventuellement dus à l’intimé, et que l’audience du 23 octobre 2018 était maintenue en l’état.

Par correspondance du 17 octobre 2018, A.E.________ a confirmé au Juge délégué vouloir retirer son appel. L’audience du 23 octobre 2018 a en conséquence été annulée.

2.

Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al.

3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3.

3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC).

Selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du septembre 2010 ; RSV 270.11.5), en cas de retrait de l’appel ou de l’appel joint, ou de transaction sur l’objet de l’appel avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, l’émolument de décision est réduit des deux tiers.

3.2 En l’espèce, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires conformément à l’art. 67 al. 1 TFJC. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 600 fr. (cf. art. 65 al. 2 TFJC), seront réduits de deux tiers et fixés à 200 fr., et mis à la charge de l’appelante qui a retiré son appel (art. 106 al. 1 CPC).

4.

4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]).

4.2 En l’espèce, Me Loïc Parein, conseil d’office de l’intimé, a produit, le

23 octobre 2018, une liste des opérations, faisant état de d’un temps de travail de 4 h 20 consacré à la procédure de deuxième instance par son avocat-stagiaire, respectivement de 46 minutes par lui-même, ainsi que des débours par 13 fr. 20. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office due à Me Loïc Parein doit ainsi être arrêtée à 614 fr. 65 ([4,333 heures x 110 fr.] + [0,766 heure x 180 fr.] pour ses honoraires, plus 47 fr. 35 de TVA au taux de 7.7%, ainsi qu’un montant de 14 fr. 20, TVA comprise (au taux de 7.7%) pour ses débours (13 fr. 20 + 1 fr.), soit une indemnité totale de 676 fr. 20.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

5.

En tant que partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), A.E.________ doit enfin être astreinte à verser des dépens de deuxième instance à B.E.________, qu’il est équitable de fixer à 676 fr. 20 (art. 3 al. 1 ainsi que

7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6] et 107 al. 1 let. c et f CPC).

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont mis à la charge de l’appelante A.E.________.

IV. L'indemnité d'office de Me Loïc Parein, conseil de l’intimé B.E.________, est arrêtée à 676 fr. 20 (six cent septante-six francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI. L’appelante A.E.________ doit verser à l’intimé B.E.________ la somme de 676 fr.

20 (six cent septante-six francs et vingt centimes) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.E.________,

‑ Me Loïc Parein (pour B.E.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :