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HC.2017.967 • TC VD HC.2017.967 Généré par l'IA

Appeal Settlement Ratified as Final Decision

Numéro de cause HC.2017.967
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning protective measures for a marital union, the appellate court ratified a transaction agreement signed by both parties during the appeal hearing, giving it the effect of a final decision and ordering the case to be struck from the roll pursuant to procedural rules regarding judicial settlements. The court determined the second-instance judicial costs of 400 francs to be borne by the appellant, while adhering to the agreement's terms that each party would cover their own costs for the appeal procedure and waiving any award of costs between the parties; additionally, the court set the office counsel fee for the respondent, who benefited from legal aid, at 6,259.70 francs, to which the respondent remains liable for reimbursement to the state.

Regeste Legislator

Officiel

FRAIS JUDICIAIRES, TRANSACTION{ACCORD}, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 65 al. 2 TFJC, 105 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH)

Mots-clés

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décisions incidentes répartition des frais audition des parties union conjugale arbitrage frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Used to ratify the transaction signed by the parties as equivalent to a final decision and to order the case struck from the roll (Order VI).

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the fixing of costs, but not explicitly repeated in the dispositive orders in relation to the main decision or cost allocation beyond the specific orders made.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs based on the transaction, but not explicitly repeated in the dispositive orders in relation to the main decision or cost allocation beyond the specific orders made.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to reduce the second instance judicial costs (Order II).

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to determine the amount of the reduced second instance judicial costs (Order II).

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse state expenses (Order IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS16.048684-170814 480

cour d'appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

26 octobre 2017

_____________________

Composition :

Mme COURBAT, juge déléguée

Greffière : Mme Boryszewski

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par N.________ à Blonay, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er mai 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.________, à Vevey, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 12 mai 2017, N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er mai 2017.

Le 6 juillet 2017, E.________ a déposé une réponse.

Par ordonnance du 7 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 juillet 2017 dans la procédure d'appel.

Lors de l'audience d'appel du 20 octobre 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal.

2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais

– à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art.

67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre X de la convention du 20 octobre 2017.

4. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 32 heures et 42 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le décompte peut être admis, à l’exception du poste « conférence avec la cliente » du 25 juillet 2017 qui a été comptabilisé à double (2 x 30 min), de sorte que

30 minutes doivent être retranchées du total. Il s'ensuit seul 32 heures et 12 minutes doivent être allouées à Me Genillod. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Genillod doit être fixée à 5’796 fr. (32h12 x 180 fr.), montant auquel s'ajoute la TVA sur le tout par 463 fr. 70, soit 6'259 fr. 70 au total.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la juge déléguée

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. La convention signée par les parties le 20 octobre 2017 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante :

« I.

Les parties consentent au divorce.

II.

N.________ contribuera à l’entretien de son épouse E.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), dès et y compris le 1er décembre 2016, sous déduction de l’intégralité des montants déjà versés à son épouse à titre de pension ainsi que ce que la société [...] Sàrl lui a payé à titre de salaire sur cette même période. Cette contribution sera due jusqu’au 31 décembre 2019. Le rétroactif dû à E.________ sera versé d’ici au 30 novembre 2017. La contribution due à E.________ lui restera acquise nonobstant une éventuelle amélioration de sa situation professionnelle ou financière.

III. N.________, pour le compte de [...] Sàrl, s’engage à résilier le contrat de travail de son épouse d’ici au 30 novembre 2017 et dans le même délai de lui fournir un certificat de travail bienveillant. E.________ s’engage à ne pas contester cette résiliation et à donner à [...] Sàrl quittance pour solde de tout compte et de toute prétention.

IV. E.________ s’engage à requérir le transfert auprès de l’ACI d’ici au

30 novembre 2017, l’intégralité des acomptes d’impôts 2015-2016 qu’elle a perçue. En cas de refus de l’ACI, E.________ reversera les montants trop perçus (y compris les éventuels montants crédités à tort sur le compte de l’épouse) à N.________ dans les 30 jours suivant l’exigibilité de ces montants.

V.

Dans le cadre de l’accord global conclu entre les parties pour leur divorce, E.________ s’engage à céder sans contrepartie à N.________ les parts sociales qu’elle détient dans les sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl d’ici au 30 novembre 2017. N.________, respectivement ses sociétés, s’engage à prendre à leur charge les frais relatifs au transfert de ces parts sociales. Quittance est donnée pour solde de tout compte à E.________ pour sa participation dans les deux sociétés précitées.

VI. N.________ s’engage à verser un montant de 10'000 francs (dix mille francs) à E.________ dans les 30 jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire.

VII. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se reconnaissent propriétaire des objets et biens qu’ils ont en leur possession et déclarent n’avoir plus de prétention à faire valoir l’une contre l’autre du chef du régime matrimonial ou autre relation.

VIII.

Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage jusqu’au 30 septembre 2017.

IX.

Les parties s’engagent à finaliser, d’ici au 30 novembre 2017, l’accord qui précède dans le cadre d’une requête commune de divorce avec accord complet à soumettre au magistrat compétent.

X.

S’agissant de la procédure d’appel, les parties conviennent que chacune supporte ses frais et renonce à des dépens. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de N.________.

III. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l'intimée, E.________, est arrêtée à 6'259 fr. 70 (six mille deux cent cinquante-neuf francs et septante centimes), TVA comprise.

IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Lionel Ducret pour N.________,

‑ Me Matthieu Genillod pour E.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :